Texte 1984018104
Article 1er.Il est alloué aux membres du (Conseil d'administration) du Fonds de participation (...), ou à leurs suppléants, un jeton de présence de F 1 821 par séance (...). <AR 1999-04-30/52, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 29-06-1999>Le président ou son remplacant recevra un jeton de présence de F 3 642 (...). <AR 1999-04-30/52, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 2.La rémunération annuelle des commissaires du gouvernement près le Fonds de participation (...) est fixée à F 58 275. <AR 1999-04-30/52, art. 3, 002; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 3.A la personne chargée par le (Conseil d'administration) du Fonds de participation du secrétariat des réunions (dudit Conseil), il est alloué une indemnité d'un montant de F 749 (...). <AR 1999-04-30/52, art. 4, 002; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 4.Des montants mentionnés aux articles précédent sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant le régime appliqué au personnel (du Fonds de Participation). Ces montants correspondent à l'indice-pivot 114,20. <AR 1999-04-30/52, art. 5, 002; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 5.Le président et les membres du (Conseil d'administration) du Fonds de participation, qui sont domiciliés à plus de 10 km du siège du Fonds, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours en chemin de fer, première classe. <AR 1999-04-30/52, art. 6, 002; En vigueur : 29-06-1999>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 janvier 1984.
Art. 7.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.