Texte 1984015330

25 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Communications
Publication
31-10-1984
Numéro
1984015330
Page
14418
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-09-25/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1984
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d'éclair supérieur à 55°C. - Article 3.08. - Résolution.

La Commission centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte le nouveau texte de l'article 3.08 figurant à l'annexe de la présente résolution.

Ces prescriptions entreront en vigueur le 1er octobre 1984 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes :

Les installations en service au 30 septembre 1984 devront être rendues conformes aux nouvelles prescriptions au plus tard au renouvellement du certificat de visite du bateau.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Article 3.08.

Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d'éclair supérieur à 55°C.

1. Toutes les installations de chauffage doivent être construites selon les règles de l'art.

2. Les poêles à fuel doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm (mesure intérieure) et une capacité d'au moins 2 litres.

Les poêles à fuel doivent être munis d'un régulateur approprié qui pour toute position de réglage choisie assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12° et qui :

- comportent un dispositif de fermeture étanche qui fonctionne de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau admissible ou

- sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir le contenu du réservoir à combustible.

Les tuyaux à fumée des appareils de chauffage à tirage naturel doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

3. Si le réservoir à combustible est installé séparément :

- la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil;

- il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible;

- l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

4. Pour les appareils de chauffage à brûleur à vaporisation, la gatte prescrite au chiffre 2 ci-dessus doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. Le brûleur doit se situer au-dessus de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à environ 100 mm au-dessus du plancher.

5. Si un appareil de chauffage est installé dans la salle des machines, l'alimentation en air et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appareil de chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre. Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

6. Les installations de chauffage à brûleurs à pulvérisation doivent notamment satisfaire aux conditions suivantes :

a)une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible;

b)l'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat;

c)l'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse;

d)un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimentation en combustible lorsque la flamme s'éteint;

e)l'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installation, à un endroit facilement accessible.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

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