Texte 1984015083
Article 1er.Le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, ou son délégué, propose au Programme des Nations Unies pour le Développement à Genève, les candidats à engager dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies.
Art. 2.Pour pouvoir être proposé, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. être de nationalité belge;
2. être âgé de 21 ans au moins;
3. posséder les qualifications professionnelles et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de sa fonction;
4. avoir une connaissance suffisante de la langue internationale requise pour l'exercice de la fonction;
5. avoir suivi avec succès un cycle de formation préparatoire à la coopération outre-mer organisé par l'Administration générale de la Coopération au Développement.
Art. 3.<AR 1989-10-27/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1988> Les personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies, ci-après dénommées " les volontaires ", bénéficient à charge du Trésor des avantages suivants :
1°une allocation de (123,95 EUR) par mois de présence dans les pays en voie de développement; <AR 2001-12-04/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°une prime mensuelle de (24,79 EUR) par enfant à charge; <AR 2001-12-04/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3°une allocation de naissance d'un même montant et dans les mêmes conditions et limites que les agents de l'Etat;
4°le paiement des cotisations afférentes à leur affiliation à la sécurité sociale d'outre-mer en ce qui concerne les assurances vieillesse, maladie et invalidité, accidents (tous risques normaux) et soins de santé.
Les allocations visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, et la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, sont versées à un compte ouvert en Belgique au nom du volontaire auprès de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. "
L'allocation visée à l'alinéa 1er, 1° et la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, sont versées mensuellement. Cette allocation et cette prime sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
A cet effet, l'allocation est rattachée au chiffre 125 de l'indice général des prix de détail du Royaume en vigueur au 1er décembre 1968; la prime est rattachée au chiffre 100 de l'indice général des prix à la consommation du Royaume en vigueur au 1er novembre 1970.
Art. 4.A l'expiration de la période de services pour laquelle ils ont été engagés, les volontaires bénéficient, à charge du Trésor, pendant une période égale au sixième de la durée des services accomplis outre-mer en exécution de leur contrat, des mêmes avantages que ceux prévus à l'article 3.
Ces avantages cessent d'être dus à dater du jour o les intéressés reprennent du service outre-mer e n exécution d'un autre contrat.
Art. 5.En cas de retour en Belgique pour raison de maladie, les volontaires bénéficient à charge du Trésor, pendant six mois au plus, de l'allocation et de la prime visées à l'article 3.
Ces avantages ne peuvent être cumulés avec ceux prévus à l'article 4. Ils cessent d'être dus à dater du jour o les volontaires reprennent du service en exécution de leur contrat en cours, d'un autre contrat ou à partir du moment o ils cessent de bénéficier de l'assurance maladie-invalidité de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.
Art. 6.Les volontaires, ainsi que les membres de leur famille, peuvent bénéficier d'une intervention dans leurs frais de voyage et de transport des bagages pour se rendre au lieu d'affectation et en revenir.
Le Ministre détermine les conditions et modalités de cette intervention.
Art. 7.<disposition modificative des art. 1, 7bis et 7quater de AR 1964-09-24/01>.
Art. 8.Les volontaires qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont agréés dans les cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies en application de l'arrêté royal du 24 septembre 1964 précité, bénéficient des avantages prévus au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.