Texte 1984014355

17 OCTOBRE 1984. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 juin 1983 créant le certificat de pilote hauturier en mer du Nord et dans la Manche.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
13-11-1984
Numéro
1984014355
Page
14750
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-10-17/36
Entrée en vigueur / Effet
13-11-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :

certificat : le certificat de pilote hauturier en mer du Nord et dans la Manche;

(Ministre : le ministre qui a l'administration de la Marine et de la Navigation dans ses attributions) <AR 1991-12-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-1992>;

Commission : la Commission nautique de contrôle;

Directeur général : le directeur général de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

Art. 2.Le demandeur du certificat :

ne peut avoir dépassé l'âge de 64 ans à la date de l'introduction de la demande;

doit être en possession d'un certificat de bonnes vie et moeurs ou, s'il ne peut obtenir ce certificat en raison de sa nationalité ou de sa résidence, d'un certificat équivalent.

Art. 3.§ 1er. Le demandeur doit :

être titulaire d'un brevet de capitaine au long cours, ou d'un brevet équivalent;

avoir navigué pendant six ans au moins en qualité de capitaine ou de 1er officier, ou avoir effectivement exercé, pendant quatre ans au moins, les fonctions de pilote dans le service de pilotage de l'Etat;

être en possession d'un certificat d'aptitude physique particulière, ne datant pas de plus de trente jours, délivré par un médecin agréé par le Service de l'Inspection maritime;

être porteur d'un diplôme de navigateur radar ou d'un diplôme équivalent;5° être en possession d'un livre de pont :

a)établi selon les critères fixés par le ministre;

b)entièrement mis à jour pour la zone située en mer du Nord, dans la Manche ou dans les deux secteurs, pour laquelle le certificat est sollicité;

§ 2. Le demandeur doit fournir devant la Commission la preuve de :

sa compétence professionnelle pour la zone se rapportant au certificat demandé;

sa connaissance approfondie :

a)des règles internationales pour prévenir les abordages en mer;

b)du système de balisage maritime "A" cardinal et latéral combiné A.I.S.M.;

c)des manoeuvres à effectuer avec les différentes sortes de bâtiments de mer quelles que soient les conditions météorologiques;

d)de la partie de la Manche et de la mer du Nord se situant entre la ligne reliant Beachy Head et Dieppe et celle qui relie Orfordness à Ijmuiden, ainsi qu'une connaissance générale des zones situées en dehors de ces limites mais à l'intérieur de la zone pour laquelle le certificat est sollicité.

Art. 4.§ 1er. La demande de certificat est adressée au directeur général par lettre recommandée à la poste.

§ 2. La demande doit être accompagnée des documents visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

§ 3. Le directeur général délivre le certificat dont le modèle est repris en annexe.

Art. 5.Le certificat est valable pour une année. Il peut être renouvelé pour un an si le demandeur :

n'a pas dépassé l'âge de 64 ans à la date de l'introduction de la demande de renouvellement;

est en possession du certificat d'aptitude physique particulière mentionné à l'article 3, § 1er, 3°;

est en possession d'un livre de pont entièrement à jour;

est en possession d'un relevé de toutes les courses de pilotage effectuées durant l'année écoulée.

Art. 6.§ 1er. Le directeur général peut, par décision motivée, refuser, suspendre ou retirer le certificat.

§ 2. La décision visée au § 1er peut être motivée entre autres par des négligences graves constatées ou par la preuve d'abus de compétence.

§ 3. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste endéans les trente jours de la demande.

Art. 7.§ 1er. En cas de refus, de suspension ou de retrait du certificat, l'intéressé peut introduire par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours à compter de l'envoi de la notification qui lui est faite, un recours motivé auprès du ministre.

§ 2. Le ministre statue endéans les trente jours de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Le recours est suspensif.

Art. 8.Le titulaire d'un certificat signale à la Commission, dans un rapport détaillé, tout accident survenu dans l'exercice de sa profession et dans lequel il est impliqué. Il fournit à la Commission les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Il informe la Commission des modifications qu'il constate quant à la profondeur des eaux, à l'éclairage et au balisage, ainsi que de toute trace de pollution marine.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Modèle du certificat de pilote hauturier en mer du Nord et dans la Manche

<Non reprise pour des raisons techniques; Voir M.B. 13-11-84 p. 1472>

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