Texte 1984014354
Article 1er.Il est créé une Commission nautique de contrôle, dénommée "la Commission".
Art. 2.§ 1er. La Commission est composée d'un président, (...), de trois membres effectifs et de trois membres suppléants. <AR 1991-12-19/34, art. 2, 002; En vigueur : 05-02-1992>
§ 2. La présidence est assurée par le Directeur Nautique de la Direction générale de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure. (...) <AR 1991-12-19/34, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-1992>.
§ 3. Le Collège royal maritime belge, l'Association professionnelle belge des commandants de navires et "de Vereniging van Scheldemondenloodsen" proposent, chacun, (au Ministre qui a l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions), une liste de trois candidats. Le Ministre nomme, sur chaque liste, un membre effectif et un membre suppléant. <AR 1991-12-19/34, art. 4, 002; En vigueur : 05-02-1992>
Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans.
Il est renouvelable.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant ne peut achever son mandat, le membre qui le remplace est nommé, pour la durée du mandat qui reste à courir, sur une liste de trois candidats présentée par l'organisation qui avait présenté le membre dont le mandat a pris fin.
§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par (l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure). <AR 1991-12-19/34, art. 5, 002; En vigueur : 05-02-1992>
Art. 3.Le président de la Commission ou, en cas d'empêchement, son suppléant, convoque la Commission, dirige les travaux, signe la correspondance, les procès-verbaux, les avis et les propositions.
Art. 4.La Commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Les avis et les propositions de la Commission sont pris à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5.Le mandat de président et des membres est gratuit.
Des indemnités de frais de déplacement et de séjour sont octroyées au président et aux membres conformément aux règles fixées pour le personnel des ministères. Les membres sont, à cet effet, assimilés aux fonctionnaires classés dans les rangs 10 à 14.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.