Texte 1984014353
Article 1er.Le livre de pont personnel du candidat pilote hauturier comporte les sections des cartes marines et, en ce qui concerne la zone pour laquelle le certificat de pilote hauturier est demandé, les données suivantes :1° les caractéristiques des principales balises lumineuses avec leur portée géographique en milles marins;2° les signaux de brume, balises radio (répartition par groupes) et balises radar;3° les noms et caractéristiques des voies navigables, passes, hauts-fonds et amers;4° les détails des dispositifs de séparation du trafic, des routes en eau profonde et des zones à éviter;5° les caps et distances entre divers points situés sur les routes principales;6° les profondeurs de l'eau dans la zone, compte tenu des incidences négatives de la marée et des crêtes de sable;7° les noms, positions et caractéristiques des principales bouées et balises, des principaux bateaux-phares et supports en mer et des autres aides à la navigation;8° la délimitation en mer des services de pilotage locaux, des postes de stationnement des bateaux-pilotes et la communication radio avec ces services de pilotage;9° la communication radio, les procédures de radiotéléphonie internationale et de recherche et de sauvetage (SAR);10° les mouillages situés dans la zone;11° la direction et la force du courant de marée, la hauteur de la marée et les tables des marées pour l'ensemble de la zone;12° la configuration générale des côtes;13° les systèmes d'avertissement radio à long ainsi qu'à court terme : navarea et avis aux navigateurs par l'intermédiaire des stations côtières;14° la position des îles artificielles, plates-formes de forage, bouées d'amarrage et têtes de sonde, ainsi que les caractéristiques de leur éclairage;15° les informations pour hélicoptères dans leurs zones opérationnelles;16° les procédures E.T.A., les prescriptions relatives à la quarantaine, l'obligation d'annonce et la règlementation sur le pilotage relatifs aux ports de la zone;17° la liste des "Avis aux navigateurs" d'actualité et des détails concernant la parution annuelle des Avis aux navigateurs de l'Amirauté britannique n°s 1 à 21 inclus;18° le texte du "Standard Marine Navigational Vocabulary" de l'O.M.I.;19° le code-O.M.I. pour l'utilisation de la V.H.F. en mer;20° un extrait des instructions nautiques;21° tous les renseignements que la Commission nautique de contrôle juge nécessaires pour le pilotage et qu'elle communique au pilote hauturier.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.