Texte 1984014333

11 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté royal relatif aux prescriptions de construction des véhicules-vidangeurs affectés au transport des déchets dangereux par la route.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
9-10-1984
Numéro
1984014333
Page
13671
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-09-11/34
Entrée en vigueur / Effet
19-10-1984
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ Definitions.

Article 1er.L'abréviation "A.D.R." signifie Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (ADR) et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960.

Par "déchet" il faut entendre toute matière ou tout mélange de matières qui n'est pas destiné à un usage ultérieur.

Par "véhicules vidangeurs" il faut entendre les véhicules-citernes qui sont spécialement équipés pour l'évacuation de déchets dangereux et dont la citerne peut être mise aussi bien en surpression qu'en dépression.

Le terme "matière dangereuse" est défini au marginal 2000 de l'A.D.R.Le terme "classe" est défini au marginal 2002 de l'A.D.R.

TITRE II._ Champ d'application.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable au transport national des déchets des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1 et 8 pour lesquels l'A.D.R. autorise le déchargement par le bas.

TITRE III._ Prescription générale.

Art. 3.A l'exception des dispositions énoncées dans les marginaux 10216, B 10216, 211.127(3), (4) et (5), Bn 211.127(4), Bn 211.130, 211.131 et 211.173, le transport national des déchets dangereux dans des véhicules vidangeurs doit satisfaire aux prescriptions de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport de matières dangereuses par la route à l'exception des matières explosibles et radio-actives.

TITRE IV._ Prescriptions particulières.

CHAPITRE A._ Construction de la citerne à surpression/dépression.

Art. 4.§ 1er. La virole et les fonds des réservoirs en acier doux à section circulaire et de diamètre inférieur ou égal à 1,80 m doivent avoir une épaisseur de 6 mm au moins; si le diamètre est supérieur à 1,80 m l'épaisseur de paroi sera d'au moins 7 mm. Par acier doux il faut entendre un acier dont la limite minimale de rupture est comprise entre 37 et 44 kg/mm2. Si la virole et les fonds se composent d'un autre métal, les épaisseurs minimales doivent correspondre au marginal 211.127 (3) de l'A.D.R.

§ 2. Les épaisseurs de la virole et des fonds doivent être calculées pour une surpression interne d'au moins 4 bars et une surpression externe de 1 bar.

Art. 5.§ 1er. Si la citerne est pourvue d'un fond arrière ouvrant, celui-ci doit être équipé de charnières réglables.

§ 2. Le dispositif de fermeture des fonds ouvrants doit être calculé pour une surpression interne d'au moins 4 bars. Les éléments de ce dispositif doivent être uniformément répartis sur le pourtour du fond ouvrant et autant que possible ne peuvent dépasser la virole de la citerne. Les volants sont autorisés à la condition que sur chaque rayon, une gorge de rupture soit située aussi près que possible de l'axe du volant.

Art. 6.La citerne ou chacun de ses compartiments doit être pourvue d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection interne.

Art. 7.Les citernes ne peuvent être pourvues d'un piston étanche dont le diamètre, y compris le joint, est égal au diamètre intérieur de la citerne.

Art. 8.§ 1er. L'épaisseur de paroi des tubulures de raccordement permettant de fixer les accessoires sur le réservoir et des tuyauteries traversant les parois du réservoir doit être d'au moins 5 mm si ces éléments sont construits en acier doux.

§ 2. Les tubulures de raccordement et les conduites placées à l'extérieur de la citerne doivent être aussi courtes que possibles.

CHAPITRE B._ Fixation de la citerne à surpression-dépression.

Art. 9.Sur les véhicules-vidangeurs dont la citerne est fixée par une charnière sur le véhicule, il faut que :

la citerne soit automatiquement verrouillée au véhicule pendant le transport;

la manoeuvre de basculement ne puisse avoir lieu pendant le transport.

CHAPITRE C._ Equipement.

Section 1ère._ Equipement lié aux conduites de remplissage et dépotage.

Art. 10.§ 1. A chaque office de vidange de la citerne à surpression_dépression doit être placé un obturateur lequel est soit interne a la citerne soit situé directement sur une bride de fixation soudée dans la virole ou dans le fond arrière de la citerne.

§ 2. La position et le sens de fermeture de l'obturateur doivent apparaître sans ambigu té et pouvoir être vérifiés autant que possible du sol.

§ 3. Le dispositif de commande de l'obturateur doit être conçu de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée.

§ 4. Les organes de remplissage et de dépotage (y compris les brides pleines ou les bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être protégés contre toute ouverture intempestive.

§ 5. En cas d'avaries au dispositif de commande l'obturateur doit rester en position "fermé".

§ 6. Si à l'extrémité de la tuyauterie de remplissage ou de vidange est placée une seconde vanne, il faut que le véhicule ne puisse être mis en mouvement avec le premier obturateur en position "ouvert".

§ 7. A chaque tuyauterie de remplissage et de vidange une gorge de rupture doit être située aussi près que possible de l'obturateur visé au § 1er.

Art. 11.Si le fond arrière est pourvu d'une tuyauterie d'aspiration interne à la citerne, l'obturateur placé à l'extérieur doit également satisfaire aux exigences reprises à l'article 10.

Art. 12.L'extrémité de chaque tuyauterie de remplissage et de vidange doit pouvoir être fermée au moyen d'un bouchon fileté bride pleine ou d'un autre dispositif aussi efficace; ce dispositif sera relié en permanence et de manière solide au véhicule.

Section 2._ Equipement lié à la mise en surpression-dépression de la citerne.

Art. 13.§1. Une vanne (par ex. vanne papillon) doit être placée dans la conduite à surpression/dépression et à l'endroit du raccordement situé au-dessus de la citerne (à proximité du flotteur éventuel); le dispositif de commande de la vanne doit être conçu de telle façon que cette dernière reste fermée à tout moment pendant le transport.

§ 2. La conduite à surpression/dépression doit être pourvue d'une gorge de rupture située à l'extérieur de l'ensemble citerne-vanne et aussi près que possible de la vanne.

Art. 14.Sauf dans le cas des pompes à anneau liquide, un dispositif efficace et durable servant de coupe flamme doit être monté à l'entrée de la pompe à vide.

Art. 15.§ 1er. La citerne doit être pourvue d'un dispositif de mise à pression atmosphérique, qui doit pourvoir être fermé.

§ 2. La position et le sens de fermeture de la vanne doivent apparaître clairement et sans ambigu té et pouvoir être vérifiés autant que possible du sol. La vanne doit être facilement accessible et utilisable.

§ 3. L'orifice de la conduite de mise à pression atmosphérique doit se trouver dans un endroit sûr et être pourvu d'un dispositif servant de coupe flamme.

Art. 16.§ 1er. La pompe à vide doit se trouver dans un endroit facilement accessible et être construite de façon à exclure tout formation d'étincelle et tout échauffement dangereux.

§ 2. La pompe à vide doit être protégée contre la présence de liquide venant de la citerne au moyen de :

ou bien un système de fermeture automatique de la conduite d'aspiration (par exemple une soupape à flotteur);

ou bien un séparateur de liquide devant la pompe.

Art. 17.Une soupape de sécurité, tarée à 1,5 bar au maximum, doit être placée dans la conduite sous pression. Le débit de la soupape de sécurité doit être en rapport avec la capacité de la pompe à vide.

Section 3._ Equipement lié au dépotage sous pression d'azote.

Art. 18.Si la citerne est pourvue d'un raccordement spécifique au dépotage sous pression d'azote, il faut que :

une vanne soit placée dans la tuyauterie de raccordement aussi près que possible de la paroi de la citerne; cette vanne doit rester fermée durant le transport;

la tuyauterie de raccordement soit pourvue d'une soupape de sûreté tarée à 3 bar au maximum.

Section 4._ Indicateur de niveau et manomètre.

Art. 19.Les indicateurs de niveau ne sont admis que sous les conditions suivantes :

a)Les indicateurs de niveau, conçus sous forme de jauge mécanique de niveau liquide, doivent être fixés sur une des parois d'extrémité de la citerne à surpression-dépression.

b)Les indicateurs de niveau conçus sous forme de jauge à tube transparent, doivent se trouver entre le réservoir à eau ou la cabine du véhicule et la citerne même. La jauge à tube transparent ne doit pas dépasser le pourtour du véhicule. Dans les conduites reliant la jauge à tube transparent avec la citerne doivent se trouver aussi près que possible de la paroi de la citerne, des vannes dont le système de commande doit être conçu d'une façon telle que celle-ci soient toujours fermées durant la conduite du véhicule.

Art. 20.§ 1er. La citerne à surpression doit être équipée d'un manomètre qui indique aussi bien la valeur de la surpression que celle de la dépression; ce manomètre est clairement lisible à partir du tableau de commande de la pompe à vide.

§ 2. La pression de tarage de la soupape de sûreté citée à l'article 16 et le cas échéant à l'article 17 doit être indiquée au moyen d'une ligne rouge sur le manomètre.

CHAPITRE D._ Protection de la citerne à surpression-dépression et de son équipement.

Art. 21.Les tuyauteries de chargement et de déchargement et les équipements de service et de structure, fixés directement sur le réservoir (et dépassant le pourtour de la citerne), doivent être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie durant le transport et la manutention. A cet effet, ils ne peuvent être installés que de la façon suivante :

à la partie inférieure de la citerne dans un secteur qui s'étend sur un angle de 60° de part et d'autre de la génératrice inférieure;

à la partie supérieure de la citerne dans un secteur qui s'étend sur un angle de 30° de part et d'autre de la génératrice supérieure. En outre, ils doivent être pourvus d'une protection qui encadre complètement le ou les accessoires concernés.

La hauteur de cette protection doit être plus élevée que celle des tuyauteries et/ou des équipements à protéger et elle ne peut se déformer sous l'action du poids total du véhicule et de sa charge utile en position renversée;

sur les fonds avant et arrière de la citerne;

les tuyauteries de chargement et de déchargement en métal, qui dépassent latéralement le pourtour de la citerne sont admises lorsqu'elles sont protégées d'une manière satisfaisante au moyen d'un profil de construction solide fixé sur la partie la plus large de la citerne et sur toute sa longueur.

Art. 22.§ 1er. L'arrière du véhicule-vidangeur doit être pourvu d'un pare-choc qui satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 concernant les prescriptions techniques auxquelles les véhicules automobiles et leurs remorques doivent répondre.

§ 2. Le fond arrière de la citerne et les accessoires fixés sur ce fond et qui sont en contact avec la matière transportée, doivent, si leur fonctionnement le permet, se trouver à au moins 100 mm en avant de la paroi arrière du pare-chocs. Si ceci n'est pas possible, ils doivent être pourvus d'une protection qui se trouve à au moins 100 mm derrière ces accessoires. Cette protection peut être fixée sur le fond de la citerne.

§ 3. Le pare-chocs cité au § 1er et la protection citée au § 2 doivent avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d'une poutre en acier en U dont la section droite a un moment de résistance à la flexion de 20 cm3. Si pou les réservoirs à vidange par le bas, l'ouverture de dépotage n'est pas pourvue de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, la protection de la vanne de fond (ou le pare-chocs si cette protection n'existe pas) doit avoir un moment de résistance à la flexion de 30 cm3 au moins.

CHAPITRE E._ Epreuves.

Art. 23.§ 1er. Les citernes à surpression-dépression doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques à une surpression de 4 bar au moins et à une dépression adaptée à la capacité de la pompe à vide, avec un minimum de 0,90 bar. Lors des épreuves périodiques l'indicateur de niveau doit également être éprouvé.

§ 2. Pour les citernes en acier doux sans revêtement et admises au transport des produits de la classe 8, l'épaisseur de la paroi sera contrôlée tous les trois ans. Si les résultats de ce contrôle sont négatifs la citerne ne sera plus autorisée au transport de matières de la classe 8.

CHAPITRE F.Moteur auxiliaire et tuyau(x) d'échappement.

Art. 24.§ 1er. Si un véhicule-vidangeur est pourvu d'un moteur à combustion pour la propulsion d'appareils auxiliaires, celui-ci doit être placé aussi près que possible derrière la cabine.

§ 2. Si le véhicule est pourvu d'un réservoir d'eau, le moteur auxiliaire et son tuyau d'échappement doivent être placés en avant de ce réservoir.

§ 3. Le moteur auxiliaire, son tuyau d'admission d'air, son tuyau d'échappement et le réservoir à combustible doivent répondre aux exigences reprises aux marginaux 31231, 31232 et 31235 de l'A.D.R. pour le transport des produits liquides de la classe 3, 1°.

§ 4. La sortie du tuyau d'échappement du moteur du véhicule et éventuellement du moteur auxiliaire doit être située aussi loin que possible de l'entrée du tuyau d'aspiration de la pompe à vide.

CHAPITRE G._ Prescriptions de service.

Art. 25.Des matières qui réagissent entre elles ne peuvent pas être transportées dans une même citerne lors d'un même transport ou lors de transports successifs si la citerne n'a pas été nettoyée.

TITRE V._ Dérogations.

Art. 26.§ 1er. Les véhicules vidangeurs, construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été agréés par le service compétent du Ministère des Communications pour le transport national de certains déchets dangereux, peuvent continuer à transporter ces déchets pendant les quinze ans qui suivent l'année de fabrication de la citerne et sous les conditions reprises dans l'agréation.

§ 2. Afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions du présent arrêté pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie, le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué peut déroger aux présentes dispositions aux conditions qu'il détermine.

TITRE VI._ Disposition finale.

Art. 27.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.