Texte 1984014241

6 JUIN 1984. - Arrêté royal relatif au comité consultatif des auxiliaires de transport de marchandises.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
11-7-1984
Numéro
1984014241
Page
10067
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-06-06/31
Entrée en vigueur / Effet
11-07-1984
Texte modifié
1968013003
belgiquelex

Chapitre 1er._ Du comité consultatif.

Article 1er.Il est créé un comité consultatif des auxiliaires de transport de marchandises visés à l'article 1 de la loi du 26 juin 1967.

Art. 2.Le comité consultatif est composé de vingt-six membres :

dix-neuf membres représentant les auxiliaires de marchandises;

quatre membres représentant les transporteurs de marchandises;

deux membres représentant les usagers;

un membre, représentant le Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

Chapitre 2._ Du bureau permanent.

Art. 3.Le comité consultatif comporte un bureau permanent.

Art. 4.§ 1er. Le bureau permanent comprend une section des commissionnaires de transport, une section des courtiers de transport, et une section des commissionnaires-expéditeurs au transport.

§ 2. La section des commissionnaires de transport est composée de cinq membres :

a)trois membres représentant les commissionnaires de transport;

b)un membre représentant les commissionnaires-expéditeurs au transport;

c)le représentant du Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

§ 3. La section des courtiers de transport est composée de cinq membres :

a)trois membres représentants les courtiers de transport;

b)un membre représentant les auxiliaires de transport de marchandises, à l'exclusion des courtiers de transport;

c)le représentant du Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

§ 4. La section des commissionnaires-expéditeurs au transport est composée de cinq membres :

a)deux membres représentant les commissionnaires-expéditeurs au transport;

b)un membre représentant les commissionnaires de transport;

c)un membre représentant les courtiers de transport;

d)le représentant du Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

Chapitre 3._ Attributions du comité consultatif et du bureau permanent.

Art. 5.Les sections du bureau permanent sont chargées de donner, chacune pour ce qui les concerne et au premier degré, un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des licences.

Art. 6.Le comité consultatif est chargé de donner, sur recours, un avis motivé en matière de refus, de suspension ou de retrait des licences.

Dans ce cas, il est composé uniquement des membres qui représentent les personnes physiques ou morales exerçant les activités décrites à l'article 1 de la loi du 26 juin 1967 et du représentant du Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

Art. 7.Le comité consultatif peut d'office ou à la demande du Ministre qui a les Transports dans ses attributions siéger pour donner les avis visés à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1967.

Chapitre 4._ Nomination des membres et fonctionnement du comité consultatif et du bureau permanent.

Art. 8.§ 1er. Les membres du Comité consultatif et du bureau permanent sont nommés par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions. A l'exception des représentants du Ministre, les membres sont nommés sur la présentation, selon le cas, des organisations professionnelles représentatives des personnes physiques ou morales qui exercent les activités visées dans l'article 1 de la loi du 26 juin 1967, ou des organisations professionnelles les plus représentatives des transporteurs de marchandises et des usagers.

§ 2. Le Ministre nomme, de la même manière, un suppléant pour chacun des membres du bureau permanent.

§ 3. A l'exception des représentants du Ministre les membres effectifs et suppléants du bureau permanent sont choisis parmi les membres du comité consultatif. Un membre de ce comité peut être nommé dans plusieurs sections du bureau permanent en tant que membre effectif ou suppléant.

§ 4. Les membres effectifs et suppléants sont choisis de manière à assurer un juste équilibre entre ceux d'expression française et ceux d'expression néerlandaise.

Art. 9.Le mandat des membres du comité consultatif et des membres effectifs et suppléants du bureau permanent a une durée de quatre ans.

Le mandat est renouvelable; il prend fin si la licence de celui qui l'exerce est suspendue ou retirée par application de l'article 6 de la loi du 26 juin 1967.

Les membres effectifs et suppléants nommés en remplacement de membres démissionnaires, décédés ou déchus de leur mandat, achèvent le mandat de ceux-ci.

Les membres qui représentent le Ministre qui a les Transports dans ses attributions, ainsi que leurs suppléants peuvent être remplacés à tout moment.

Art. 10.Le comité consultatif élit son président et son vice-président parmi les membres représentant les personnes physiques ou morales qui exercent les activités décrites à l'article 1 de la loi du 26 juin 1967.

Chaque section du bureau permanent élit son président. En cas d'absence, la présidence est assurée par le membre le plus âgé des représentants des personnes physiques ou morales exerçant les activités décrites à l'article 1 de la loi du 26 juin 1967 et que la section du bureau permanent concerne. Toutefois, le président du comité consultatif est président d'une section lorsqu'il en fait partie.

Les représentants du Ministre qui a les Transports dans ses attributions assument les fonctions de secrétaire du comité et du bureau permanent ainsi que de ses sections.

Art. 11.Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président convoque le comité consultatif et en dirige les travaux.

Le président ou, en cas d'empêchement, le plus âgé des membres représentant les personnes physiques ou morales exerçant les activités décrites à l'article 1 de la loi du 26 juin 1967 et que la section du bureau permanent concerne, la convoque et en dirige les travaux.

Les correspondances, procès-verbaux et avis sont signés par le président de séance et le secrétaire.

Le comité consultatif ne siège valablement que lorsque la majorité des membres, y compris le président de séance, sont présents.

Les sections du bureau permanent ne siègent valablement que lorsque la majorité des membres effectifs ou suppléants, y compris le président de la séance, sont présents.

Chaque membre dispose d'une voix.

Lorsque le comité consultatif se réunit pour donner les avis prévus dans l'article 8, alinéa 2, 1°, et alinéa 3 de la loi du 26 juin 1967, les membres, sauf les représentants du Ministre et le président de séance, peuvent se faire représenter par d'autres membres du comité. Dans ces cas, le comité siège valablement lorsque la majorité des membres sont présents ou représentés. Les procurations, qui doivent être établies par écrit, resteront annexées au procès-verbal de la séance.

Les avis du comité consultatif et des sections du bureau permanent sont émis à la majorité des voix; en cas de partage, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 12.Le comité consultatif peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude des questions spéciales. Le président et les membres de tels groupes sont choisis au sein du comité.

Le comité et les groupes de travail peuvent se faire assister dans leurs travaux par des experts.

Art. 13.Le mandat des membres du comité consultatif et du bureau permanent est gratuit. Toutefois, et sauf en ce qui concerne les agents de l'Etat indemnisés des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission conformément aux dispositions en vigueur, les membres et experts consultés ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour conformément au barème en vigueur pour les agents de l'Etat du rang 15 en ce qui concerne les présidents, vice-présidents et présidents de séance, et pour les agents du rang 13 en ce qui concerne les autres membres et les experts.

Art. 14.L'arrêté royal du 30 janvier 1968 créant les comités consultatifs prévus dans l'article 8 de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1972, est abrogé, à l'exception de l'article 1.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Communication et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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