Texte 1984014238
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :
a)on entend par :
1°"Ministre" : le Ministre qui a l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions;
2°"Convention" : la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs et ses Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972;
3°"Etat contractant" : Etat qui est partie à la Convention;
4°"Organisme d'agrément" : l'association sans but lucratif reconnue par le Ministre, conformément à l'article 10, pour agréer les conteneurs, les types de conteneur et les conteneurs de série.
b)les termes "conteneurs", "propriétaire", "type de conteneur", "conteneur de série", ont la même signification que celle définie par la Convention.
Agrément
Art. 2.§ 1er. Aucun conteneur ne peut être mis en service s'il n'est agréé conformément aux règles prescrites dans les Annexes de la Convention.
§ 2. L'agrément est demandé par le propriétaire du conteneur à un organisme d'agrément.
Lorsque les conteneurs sont construits en série, selon un type de construction le fabricant peut demander à un organisme d'agrément l'agrément pour tous les conteneurs de série qui sont conformes au type de conteneur qu'il a construit.
§ 3. Un conteneur ou un type de construction de conteneur ne peut être agréé qu'après un examen exécuté conformément aux dispositions des Annexes I et II de la Convention et de l'article 4.
§ 4. Après agrément et avant sa mise en service le conteneur ou le conteneur de série est pourvu d'une plaque d'agrément de sécurité conformément aux dispositions des Annexes I et II de la Convention et de l'article 5.
Art. 3.Le propriétaire ou l'utilisateur d'un conteneur agréé dans un Etat contractant autre que la Belgique, doit à la requête de l'autorité belge compétente établir à la satisfaction de cette dernière que le conteneur a été agréé par l'autorité compétente de cet Etat ou par un organisme d'agrément reconnu par cette autorité.
Art. 4.§ 1er. Tout conteneur doit être présenté, prêt à l'emploi, à l'examen de l'organisme d'agrément.
§ 2. L'organisme d'agrément peut demander les renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires.
§ 3. Conformément à la Règle 6 de l'Annexe I de la Convention, le Ministre peut fixer le nombre de conteneurs à présenter à l'organisme d'agrément, ainsi que les modalités de l'examen et des essais.
§ 4. L'organisme d'agrément est habilité à agréer des conteneurs construits conformément à un modèle modifié de type de conteneur, s'il estime que la modification n'affecte pas d'une façon inacceptable les essais effectués en vue de l'agrément du type de construction.
Plaque d'agrément aux fins de lasécurité.
Art. 5.Tout propriétaire d'un conteneur doit faire apposer sur celui-ci la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à la Règle 1 de l'Annexe I de la Convention.
S'il s'agit d'un conteneur de série, la plaque d'agrément aux fins de la sécurité peut être apposée par le fabricant.
La plaque ne peut être apposée qu'après la notification écrite au propriétaire ou au fabricant, de l'agrément du conteneur ou du type de conteneur.
Entretien des conteneurs
Art. 6.Le propriétaire d'un conteneur doit veiller à ce que celui soit maintenu, après réception, dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité conformément à la Règle 2 du Chapitre I de l'Annexe I de la Convention.
Chapitre 2._ Disposition particulière pour le transport de substances dangereuses.
Art. 7.Des conteneurs conçus spécialement pour le transport de substances dangereuses ou utilisés à cet effet sont non seulement soumis aux conditions fixées par le présent arrêté mais doivent aussi satisfaire aux conditions de sécurité relatives à la construction et aux essais, prévues en matière de transport de substances dangereuses.
Chapitre 3._ Retrait de l'agrément et marque de désaffectation.
Art. 8.Lorsqu'un conteneur agréé ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté, le chef de district du Service de l'Inspection maritime prend des mesures jugées nécessaires pour que le conteneur soit en conformité avec les dispositions du présent arrêté ou bien il retire l'agrément. Il en donne notification écrite au propriétaire du conteneur.
Si le conteneur fait partie d'une série réalisée conformément à un type de construction et que les manquements constatés résultent d'un défaut inhérent au type de construction, le chef de district prend les mesures qui s'imposent pour que tous les conteneurs de la série soient, conformes aux conditions du présent arrêté ou bien il retire l'agrément pour le type de construction. Il en donne notification écrite au fabricant, qui est obligé d'en informer le(s) propriétaire(s) de tels conteneurs.
Les intéressés peuvent faire appel auprès du Ministre contre les décisions prises aux alinéas 1 et 2 dans les 14 jours après notification.
Cet appel ne surseoit pas à la décision du chef de district.
Art. 9.§ 1er. En cas de retrait d'agrément, les fonctionnaires du Service de l'Inspection maritime apposent une marque de désaffectation sur le conteneur.
§ 2. Il est interdit d'enlever, de détériorer ou de rendre illisible toute marque de désaffectation apposée sur un conteneur.
§ 3. Il est interdit de transporter ou de faire transporter un conteneur sur lequel est apposé une marque de désaffectation, sauf si une autorisation a été délivrée à cette fin par le chef de district du Service de l'Inspection maritime qui peut imposer des conditions visant à assurer la sécurité du transport.
Chapitre 4._ Reconnaissance d'un organisme d'agrément.
Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut reconnaître comme organisme d'agrément, toute association sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique par application de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui satisfait aux conditions suivantes :
1. l'association sans but lucratif doit être, par ses statuts, son organisation, son administration et son financement, totalement indépendante des fabricants, commerçants, opérateurs, loueurs ou réparateurs de conteneurs, ainsi que de toute personne, organisme, association, service ou établissement ayant un intérêt dans l'obtention d'un agrément de conteneur;
2. elle doit disposer de moyens qui lui permettent de justifier d'une connaissance et d'une compétence suffisantes en matière de technique de construction, d'utilisation et d'entretien des conteneurs et notamment disposer d'un personnel qualifier pour effectuer les tâches se rapportant à l'essai et à l'inspection des conteneurs;
3. elle doit avoir souscrit une assurance couvrant adéquatement sa responsabilité civile à l'égard des personnes qui font appel à ses services conformément au présent arrêté;
4. elle doit s'être engagée à garder les dossiers relatifs aux conteneurs agréés et à les communiquer à l'autorité belge compétente à la demande de celle-ci.
§ 2. Lorsqu'un organisme reconnu ne satisfait plus aux conditions mentionnées au paragraphe 1er, le Ministre peut retirer la reconnaissance, l'organisme d'agrément entendu.
§ 3. Le Ministre détermine la manière dont la demande de reconnaissance est introduite, les renseignements à fournir à l'appui de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles la reconnaissance est octroyée ou retirée.
Art. 11.Doit être agréé et pourvu d'une plaque d'agrément aux fins de la sécurité, tout conteneur en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui conformément :
a)à la Règle 9.1 ou à la Règle 9.2 de l'Annexe I de la Convention, selon le cas, a été construit avant le 7 septembre 1977;
soit
b)à la Règle 10 de l'Annexe I de la Convention a été construit entre le 6 septembre 1977 et le 6 septembre 1982, sans avoir été agréé au moment de la fabrication.
Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après la publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.