Texte 1984014004

21 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cycles et leurs remorques, ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cyclomoteurs.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
7-2-1984
Numéro
1984014004
Page
1714
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-12-21/37
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A partir du 1er juillet 1984, les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants dont les cycles doivent être pourvus en vertu de l'article 82 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants destinés aux cyclomoteurs, doivent être homologués conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" catadioptre " un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée au cycle ou au cyclomoteur, l'observateur étant placé près de la source lumineuse.

Pour l'application du présent arrêté, les marques réfléchissantes d'immatriculation, les disques réfléchissants de limitation de vitesse ainsi que les signaux réfléchissants, autres que ceux des pneumatiques rétroréfléchissants, placés latéralement sur les cycles, les cyclomoteurs et leur remorques ne sont pas considérés comme des catadioptres.

Art. 3.§ 1. Chaque demande d'homologation doit être introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.

§ 2. a) Pour chaque type de catadioptre, la demande d'homologation sera accompagnée des pièces reprises à l'appendice III de l'annexe au présent arrêté;

b)Pour chaque type de pneumatiques rétroréfléchissants, la demande d'homologation sera accompagnée des pièces énumérées à l'appendice XIII de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.En vue d'obtenir le certificat d'homologation d'un type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant, le fabricant ou son mandataire doit apporter la preuve que le type de dispositif présenté à l'homologation est conforme aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.

Cette preuve sera constituée d'un rapport d'essai délivré par le Laboratoire central d'Electricité à 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Art. 5.§ 1. L'homologation est accordée par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué.

§ 2. L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de catadioptre sera constaté par l'établissement d'une fiche conforme au modèle de l'appendice IV au présent arrêté et au modèle repris à l'appendice XIV de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne les pneumatiques rétroréfléchissants.

L'homologation ou le refus d'homologation sera notifié au fabricant ou à son représentant.

§ 3. Chaque homologation accordée comportera l'attribution d'un numéro d'homologation; celui-ci ne peut être attribué qu'une seule fois et ce, pour un seul type de catadioptre ou un seul type de pneumatique rétroréfléchissant.

Art. 6.Tout catadioptre ou pneumatique rétroréfléchissant homologué conformément au présent arrêté devra être pourvu du marquage figurant soit à l'appendice III soit à l'appendice XIII de l'annexe au présent arrêté selon qu'il s'agit d'un catadioptre ou d'un pneumatique rétroréfléchissant.

Art. 7.Chaque fabricant est tenu d'assurer la conformité de sa production au type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant homologué par des méthodes appropriées de vérifications périodiques.

A cet effet, le fabricant doit :

- soit disposer d'un laboratoire équipé de manière à pouvoir effectuer les essais essentiels;

- soit confier les essais de conformité de production à un laboratoire agréé.

Les résultats du contrôle de conformité de production doivent être consignés et tenus à la disposition des autorités compétentes pendant un an minimum.

Art. 8.Le contrôle de la conformité de la production au type homologué de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant a lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues par l'annexe au présent arrêté. Il est effectué par les fonctionnaires de l'Administration des Transports désignés à cet effet par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué.

A la requête des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er du présent article, les fabricants sont tenus de mettre à la disposition de ceux-ci, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les catadioptres ou les pneumatiques rétroréfléchissants dont le type a fait l'objet d'une réception antérieure.

Cette mise à disposition ainsi que les essais et contrôles ont lieu aussi souvent qu'il paraît utile.

Dans le cas de catadioptres ou de pneumatiques rétroréfléchissants fabriqués en Belgique, les prélèvements se font chez le fabricant.

Dans le cas de catadioptres ou de pneumatiques rétroréfléchissants importés, les prélèvements se font, soit chez l'importateur, soit chez les distributeurs.

Art. 9.L'homologation accordée pour un type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant peut être retirée par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué dans le cas où le type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté. Dans ce cas, une copie de la fiche d'homologation portant, en gros caractères, la mention signée et datée " HOMOLOGATION RETIREE " est adressée au fabricant ou à son mandataire.

Art. 10.A partir du 1er juillet 1984, il est interdit de livrer pour l'équipement des cycles et leurs remorques des catadioptres et des pneumatiques rétroréfléchissants ainsi que pour l'équipement des cyclomoteurs des catadioptres latéraux et des pneumatiques rétroréfléchissants qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

A partir du 1er janvier 1985, les catadioptres avant-version A ne peuvent plus être vendus pour l'équipement des cycles et de leurs remorques.

Art. 11.Sont qualifiés pour veiller à l'exécution du présent arrêté, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 précité.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Conditions techniques auxquelles doivent répondre les catadioptres latéraux, de pédales, avant et arrière des cycles, les catadioptres arrière de leurs remorques, les catadioptres latéraux des cyclomoteurs, ainsi que les pneumatiques rétroréfléchissants destinés aux cycles et au cyclomoteurs. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée comme suit : art. N1-6N18>

Art. N1.APPENDICE I. - DEFINITIONS, CONFORMITE DE LA PRODUCTION, SPECIFICATIONS GENERALES, SPECIFICATIONS PARTICULIERES.

Art. N1.

1. DEFINITIONS.

1.1. Les définitions des termes techniques employés dans la présente norme sont données en appendice II.

1.2. Un type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant est défini par les modèles et les documents descriptifs déposés lors de la demande d'homologation. Peuvent être considérés comme appartenant à un type :

- les catadioptres qui ont une ou des optiques catadioptriques identiques à celles du dispositif type et dont les parties annexes ne diffèrent de celles du dispositif type que par des variantes sans action sur les propriétés visées dans le présent appendice;

- les pneumatiques rétroréfléchissants dont le matériau du pneumatique, la nature du film réfléchissant et son mode de fixation sont identiques et dont les parties annexes ne diffèrent de celles du dispositif type que par des variantes sans action sur les propriétés visées dans le présent appendice.

Art. N2.

2. CONFORMITE DE LA PRODUCTION.

2.1. Tout dispositif portant la marque d'homologation B doit être conforme au type homologué sous cette marque. Le Ministre des Communications ou son délégué ayant délivré la marque d'homologation conserve deux échantillons qui servent, conjointement avec la fiche d'homologation, à établir si les catadioptres ou les pneumatiques rétroréfléchissants qui portent la marque d'homologation B et qui sont commercialisés satisfont à cette condition.

2.2. Du point de vue mécanique et géométrique, la conformité est considérée comme satisfaisante si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

2.3. La conformité de la production n'est pas contestée si, sur un spécimen choisi au hasard, toutes les mesures photométriques atteignent au moins 80 % de la spécification. La même règle est applicable à la colorimétrie.

2.4. Si la condition du paragraphe 2.3. n'est pas remplie, il faut choisir un nouvel échantillon composé de cinq unités prises au hasard. La moyenne de toutes les mesures photométriques semblables doit atteindre la spécification et aucune mesure individuelle ne peut être inférieure à 50 % de la spécification. La même règle est applicable à la colorimétrie.

Art. N3.

3. SPECIFICATIONS GENERALES.

3.1. Les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants doivent être construits de telle manière que leur bon fonctionnement puisse être et demeurer assuré lorsqu'ils sont utilisés normalement. En outre, ils ne doivent présenter aucun défaut de construction ou d'exécution nuisible à leur bon fonctionnement ou à leur bonne tenue.

3.2. Les différentes parties qui les constituent ne doivent pas être démontables par des moyens simples.

3.3. Les optiques catadioptriques et les films rétroréfléchissants ne doivent pas être remplacables.

3.4. La surface extérieure du catadioptre et du film rétroréfléchissant doit être facile à nettoyer. Elle ne doit pas être rugueuse; les protubérances qu'elle peut présenter ne doivent pas empêcher un nettoyage facile.

Art. N4.

4. SPECIFICATIONS PARTICULIERES (ESSAIS).

4.1. Les catadioptres doivent en outre satisfaire à des conditions de dimensions et de formes, ainsi qu'à des conditions colorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques décrites aux appendices VI à XII.

4.2. Selon la nature des matériaux qui constituent les catadioptres, et en particulier les optiques catadioptriques, le Ministre des Communications ou son délégué peut autoriser le laboratoire d'essai à ne pas exécuter certains essais non nécessaires, sous réserve expresse que mention en soit faite sur la fiche d'homologation B, à l rubrique " Remarques ".

4.3. Les pneumatiques rétroréflécissants doivent en outre satisfaire à des conditions colorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques décrites aux appendices XV à XVIII.

Art. N2.APPENDICE II. - DEFINITION DES TERMES TECHNIQUES.

Art. N1.

1. REFLEXION CATADIOPTRIQUE.

Par réflexion catadioptrique, on entend la réflexion caractérisée par le renvoie de la lumière dans des directions voisines de celle d'où elle provient. Cette propriété est conservée pour des variations importantes de l'angle d'éclairage.

Art. N2.

2. OPTIQUE CATADIOPTRIQUE.

Par optique catadioptrique, on entend une combinaison d'éléments optiques qui permet d'obtenir la réflexion catadioptrique.

Art. N3.

3. DISPOSITIF CATADIOPTRIQUE.

Au sens de la présente norme, on entend par dispositif catadioptrique :

a)catadioptre : un dispositif catadioptrique dont la face arrière est composée d'un ensemble de prismes assurant la réflexion catadioptrique;

b)pneumatiques rétroréfléchissants : des pneumatiques comportant sur chaque flanc une bande annulaire continue de film réfléchissant.

Au sens de la présente norme technique, n'est pas considérée comme dispositif catadioptriques toute autre utilisation des films réfléchissants.

Art. N4.

4. PLAGE ECLAIRANTE D'UN DISPOSITIF CATADIOPTRIQUE.

Par plage éclairante d'un dispositif catadioptrique, on entend la plage éclairante située dans un plan perpendiculaire à l'axe de référence et délimitée par des plans contigus aux parties extrêmes de l'optique catadioptrique et parallèles à cet axe.

Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux des feux, on considère seulement des plans verticaux et horizontaux.

Art. N5.

5. AXE DE REFERENCE.

Par axe de référence, on entend l'axe caractéristique du signal lumineux, déterminé par le fabricant pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ dans les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule.

Art. N6.

6. CENTRE DE REFERENCE.

Par centre de référence, on entend l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu, indiqué par le fabricant du dispositif catadioptrique.

Art. N7.

7. ANGLE DE DIVERGENCE.

Par angle de divergence, on entend l'angle entre les droites joignant le centre de référence au centre du récepteur et au centre de la source d'éclairage.

Art. N8.

8. ANGLE D'ECLAIRAGE.

Par angle d'éclairage, on entend l'angle entre l'axe de référence et la droite joignant le centre de référence au centre de la source lumineuse.

Art. N9.

9. ANGLE DE ROTATION.

Par angle de rotation, on entend l'angle de déplacement du dispositif catadioptrique autour de l'axe de référence, à partir d'une position particulière.

Art. N10.10. OUVERTURE ANGULAIRE DE L'OPTIQUE CATADIOPTRIQUE.

Par ouverture angulaire de l'optique catadioptrique, on entend l'angle sous lequel est vue la plus grande dimension de la surface apparente de la plage éclairante, soit du centre de la source éclairante, soit du centre du récepteur.

Art. N11.11. ECLAIREMENT DE L'OPTIQUE CATADIOPTRIQUE.

Par éclairement de l'optique catadioptrique, on entend l'éclairement mesuré dans un plan normal aux rayons incidents et passant par le centre de référence.

Art. N12.12. COEFFICIENT D'INTENSITE LUMINEUSE (C.I.L.).

Par coefficient d'intensité lumineuse (C.I.L.), on entend le quotient de l'intensité lumineuse réfléchie dans la direction considérée par l'éclairement de l'optique catadioptrique, pour des angles d'éclairage, de divergence et de rotation donnés.

ADDENDUM 1. - Symboles et unités. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1730>

ADDENDUM 2. - Symboles. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1730>

A.CATADIOPTRES.

Art. N3.APPENDICE III. - CONDITIONS D'HOMOLOGATION B ET MARQUAGE.

Art. N1.

1. DEMANDE D'HOMOLOGATION.

1.1. La demande d'homologation B est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son mandataire.

1.2. Pour chaque type de catadioptre, la demande est accompagnée :

1.2.1. d'une description succincte donnant les spécifications techniques des matériaux constitutifs de l'optique catadioptrique;

1.2.2. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et indiquant les conditions géométriques du montage du catadioptre sur le véhicule; les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d'homologation et le symbole additionnel par rapport au rectangle de la marque d'homologation;

1.2.3. d'échantillons du type du catadioptre. Le nombre d'échantillons à présenter est indiqué à l'appendice V.

Art. N2.

2. INSCRIPTIONS.

2.1. Les échantillons d'un type de catadioptre présentés à l'homologation doivent porter :

- la marque de fabrique ou de commerce du demandeur; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;

- la ou les indications " TOP " inscrites horizontalement à la partie la plus élevée de la plage éclairante pour les catadioptres avant et arrière et les catadioptres latéraux pour cyclomoteurs.

- le type de catadioptre.

2.2. Chaque catadioptre comporte un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation B; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.2.

Art. N3.

3. HOMOLOGATION B.

3.1. Lorsque tous les échantillons présentés conformément aux points 1 et 2 satisfont aux dispositions des points 3 et 4 de l'appendice I, l'homologation est accordée et un numéro d'homologation est attribué.

3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de catadioptre sauf en cas d'extension de l'homologation à un autre catadioptre ne présentant aucune modification essentielle par rapport au dispositif homologué.

Art. N4.

4. CATEGORIES ET MARQUAGES.

4.1. Catégorie :

Au sens de la présente réglementation, on distingue les catégories de catadioptres suivantes :

                                             Symbole  Categorie de vehicule
  1. catadioptre avant-version A                I            cycle
  2. catadioptre avant-version B                IA           cycle
  3. catadioptre arriere                        IA           cycle
  4. catadoptre lateral de roue                 IA           cycle
  5. catadioptre pour pedales                   I            cycle
  6. catadioptre lateral fixe                   IA       cyclomoteur

4.2. Marquages :

4.2.1. Tout catadioptre conforme à un type homologué en application de la présente réglementation doit porter une marque d'homologation B.

4.2.2. Cette marque est composée :

4.2.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre " B ".

4.2.2.2. d'un numéro d'homologation qui correspond au numéro de la fiche d'homologation établie pour ce type de catadioptre.

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre " B " dans une position quelconque par rapport à celui-ci. Les chiffres qui composent le numéro d'homologation doivent être orientés comme la lettre " B ".

4.2.2.3. d'un symbole additionnel spécifiant la classe selon laquelle le catadioptre a été testé.

Pour les catégories 1 et 5, visées sous 4.1. le symbole est " I ".

Pour les catégories 2, 3, 4 et 6 visées sous 4.1., le symbole est " IA ".

Le symbole additionnel est placé, par rapport au rectangle, à l'opposé du numéro d'homologation.

4.2.3. La marque d'homologation doit être apposée sur l'optique catadioptrique de telle façon qu'elle soit indélébile et bien visible même lorsque les catadioptres sont montés sur les véhicule.

Toutefois, en ce qui concerne les catadioptres pour pédales, il est admis que la marque d'homologation soit apposée sur le verso du catadioptre et sur un élément métallique de la pédale non amovible. Dans ce cas, le rectangle visé au point 4.2.2.1. n'est pas nécessaire pour le marquage sur la partie métallique.

Cependant, pour les pédales dont les éléments métalliques sont amovibles, la marque d'homologation doit être apposée sur la face avant du catadioptre.

Pour les catadioptres pour pédales, la lettre " B " et les chiffres composant le numéro d'homologation auront une hauteur de 3 mm.

4.2.4. Un exemple de la marque d'homologation B est donnée en addendum.

ADDENDUM. - EXEMPLES DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION B. <Figures 1 à 3 non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1732>

Art. N4.APPENDICE IV. - MODELE DE FICHE D'HOMOLOGATION B. Format maximal : A4 (210 X 297 mm).

Communication concernant l'homologation B, d'un type de catadioptre pour cycles et leur remorques, ainsi que pour cyclomoteurs. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1733>

Art. N5.APPENDICE V. - MODALITES DES ESSAIS.

Art. N1.

1. Nombre d'échantillons à présenter.

1.1. Pour l'homologation B des catadioptres pour pédales, le demandeur doit présenter 2 échantillons complets et dix optiques catadioptriques non montés.

1.2. Pour l'homologation B des catadioptres destinés soit au montage dans les roues, à l'avant ou à l'arrière des cycles, soit latéralement sur les cyclomoteurs, le demandeur doit présenter 10 échantillons complets avec les équipements de montage.

1.3. Le demandeur doit joindre aux échantillons le plan de montage du catadioptre sur le véhicule.

Art. N2.

2. Après vérification de la conformité aux spécifications générales (point 3 de l'appendice I) et aux spécifications de forme et de dimensions (appendice VI) les 10 échantillons sont soumis à l'essai de résistance à la chaleur (appendice XI). Après la fin de cet essai et une heure de repos minimum, les 10 échantillons sont soumis au contrôle des caractéristiques colorimétriques (appendice VII) et du CIL (appendice VIII) pour un angle de divergence de 20', un angle d'éclairage V = H = 0° et pour un positionnement identique choisi arbitrairement des 10 échantillons lorsqu'il n'y a pas de TOP.

Les deux échantillons ayant donné les valeurs minimale et maximale du CIL sont alors soumis à un essai complet suivant les indications données à l'appendice VIII, point 3. Dans le cas des catadioptres latéraux de roues, préalablement à chaque mesure, il faut rechercher le CIL minimum et prendre cette valeur en considération pour établir la conformité ou la non-conformité du dispositif catadioptrique. Conformément au point 2 de l'appendice I, ces 2 échantillons sont conservés par le Ministre des Communications pour toute vérification ultérieure qui pourrait s'avérer nécessaire. Quatre groupes des autres échantillons sont soumis aux essais suivants :

  1er groupe : les 2 catadioptres ou 2 optiques catadioptriques sont
               soumises a l'essai de resistance a l'eau (appendice IX, point 
  2e groupe  : 2 echantillons sont soumis, si necessaire, a l'essai de
               resistance a la corrosion (appendice IX, point 2), puis a
               l'essai de resistance de la face posterieure des
               catadioptres (appendice IX, point 3).
  3e groupe  : 2 echantillons sont soumis, si necessaire, a
               l'essai de stabilite des proprietes optiques des
               catadioptres (appendice X).
  4e groupe  : 2 echantillons sont soumis, si necessaire, a l'essai de
               stabilite de la couleur (appendice XII).
  Dans le cas de dispositifs catadioptriques double face, les
    mesures seront reparties sur chacune des faces des echantillons.

Art. N3.

3. Les catadioptres des divers groupes, après avoir subi les essais énumérés à l'appendice V, point 2, doivent :

3.1. avoir une couleur qui satisfasse aux conditions de l'appendice VII. La vérification est faite par une méthode qualitative et est confirmée, en cas de doute, par une méthode quantitative;

3.2. avoir un CIL qui satisfasse aux conditions de l'appendice VIII. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0°, si nécessaire, dans la position définie à l'appendice VIII, points 4 et 4.1.

Art. N6.APPENDICE VI. - SPECIFICATIONS DE FORME, DE DIMENSIONS ET DE PLACEMENT.

Art. N1.

1. Forme et dimensions des catadioptres pour cycles et leurs remorques ainsi que les cyclomoteurs.

1.1. Les plages éclairantes des catadioptres de la classe I et IA doivent s'inscrire à l'intérieur d'un cercle de 200 mm de diamètre.

1.2. La forme des plages éclairantes doit être simple et ne pas pouvoir être confondue, à la distance normale d'observation, avec une lettre, un chiifre, un triangle.

1.3. La surface des plages éclairantes doit être supérieure ou égale à 25 cm2. Toutefois, les catadioptres pour pédales ne doivent pas satisfaire à cette prescription.

1.4. Les plages éclairantes des catadioptres avant et arrière doivent être de forme rectangulaire, trapézoïdale ou approximativement équivalente.

1.5. Les plages éclairantes des catadioptres latéraux de roues ont la forme :

- soit d'un secteur annulaire dont la ligne médiane transversale fait partie d'une circonférence concentrique à celle de la roue;

- soit d'un polygone irrégulier symétrique par rapport à l'axe passant par son centre et celui de la roue et dont les côtés les plus éloignés du centre de la roue rappelent la courbure de celle-ci.

1.6. Les plages éclairantes des catadioptres de pédales doivent être de forme rectangulaire ou approximativement équivalente.

Art. N2.

2. Placement des catadioptres pour cycles et cyclomoteurs.

2.1.1. Prescriptions de montage pour les catadioptres avant et arrière des bicyclettes :

- l'axe de référence du catadioptre sera disposé horizontalement et situé :

soit dans le plan longitudinal médian de la bicyclette;

soit dans un plan qui lui est parallèle et qui en est éloigné d'un maximum de 5 cm à gauche ou à droite.

- le catadioptre arrière sera placé dans la position la plus reculée compatible avec son montage.

- le catadioptre avant sera placé dans la position la plus avancée compatible avec son montage. Il peut notamment être fixé au guidon ou au cadre de la bicyclette.

- les catadioptres avant et arrière seront situés dans la position la plus élevée compatible avec leur montagae.

- dans tous les cas, le catadioptre sera monté de telle manière que l'un des marquages ou le marquage TOP occupe la position horizontale supérieure.

2.1.2. Prescriptions de montage pour les catadioptres avant et arrière des tricycles et des quadricycles.

- Lorsque le catadioptre est unique, son axe de référence doit être disposé horizontalement et situé soit dans le plan longitudinal médian du cycle, soit dans un plan qui lui est parallèle et qui en est éloigné d'un maximum de 5 cm à gauche ou à droite.

- Lorsque les catadioptres sont montés par paire, l'axe référence de chacun de ceux-ci doit se trouver dans un plan parallèle au plan longitudinal médian du cycle situé à 10 cm au maximum de la largeur hors tout du cycle. Ces plans parallèles dovent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian.

- L'un des marquages ou le marquage TOP du catadioptre doit occuper la position horizontale supérieure.

2.2. Prescriptions de montage pour les catadioptres latéraux de roues.

- les catadioptres doivent être montés sur chaque roue et au nombre minimum de deux par roue dans le cas de dispositifs double-face ou de quatre par roue dans le cas de dispositifs simple face.

- Les catadioptres double-face, montés par paire, sont diamétralement opposés et équidistants du centre de la roue.

- Les catadioptres simple face sont disposés de manière à obtenir un dispositif équivalent au dispositif double face.

- Si le nombre de catadioptres montés dépasse deux (double face) ou quatre (simple face), les catadioptres occuperont des positions correspondant à une répartition angulaire régulière (par exemple : 3 dispositifs à 120, 4 dispositifs à 90°).

- Un même nombre de catadioptres sera installé sur chaque roue.

- Les catadioptres doivent être concus de telle manière que leur axe de référence soit perpendiculaire au plan longitudinal médian du cycle avec une tolérance de +/- 3°.

2.3. Les catadioptres de pédales sont montés de telle sorte que la réflexion catadioptrique soit obtenue vers l'avant et vers l'arrière lorsque la pédale est en position horizontale.

2.4. Prescriptions de montage des catadioptres latéraux des cyclomoteurs.

- Les catadioptres seront fixés latéralement de part et d'autre de la roue du cyclomoteur aux environs des plans verticaux passant par l'axe du moyeu de la ou des roues avant et arrière.

- L'axe de référence des catadioptres doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du cyclomoteur.

- Les catadioptres seront montés à un minimum de 30 cm du sol.

2.5. Tout dispositif catadioptrique homologué et destiné à la rechange sera livré avec une notice de montage reprenant les prescriptions des points 2.1., 2.2., 2.3. ou 2.4. selon le cas.

Art. N3.

3. Pour la vérification de la conformité aux spécifications énumérées ci-dessus, il est procédé pour l'essentiel à un examen visuel.

Art. N7.APPENDICE VII. - SPECIFICATIONS COLORIMETRIQUES.

Art. N1.

1. Pour l'application des présentes spécifications, on considère uniquement les catadioptres incolores et ceux de couleur rouge ou jaune-auto.

1.1. Les catadioptres peuvent éventuellement consister dans l'association d'une optique catadioptrique et d'un filtre qui doivent être indissociables par construction dans les conditions normales d'utilisation.

1.2. La coloration des optiques catadioptriques et des filtres au moyen de peinture ou vernis n'est pas admise.

Art. N2.

2. Le catadioptre étant éclairé par l'étalon A de la CIE, pour un angle de divergence de 20' et un angle d'éclairage V = H = 0°, s'il se produit une réflexion sur la surface d'entrée non colorée, pour V = +/- 5°, H = 0° les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent se situer à l'intérieur des limites ci-après :

  Rouge :            limite vers le jaune :        y < ou = 0,335
                     limite vers le pourpre :      y < ou = 0,008
  Jaune-auto :       limite vers le jaune :        y < ou = 0,429
                     limite vers le rouge :        y > ou = 0,398
                     limite vers le blanc :        z < ou = 0,007
  Incolore :         limite vers le pourpre :      y > ou = 0,387
                     limite vers le vert :         y < ou = 0,427
                     limite vers le bleu :         x > ou = 0,428
                     limite vers le rouge :        x < ou = 0,468

2.1. Pour ces couleurs, on s'assure à l'aide d'un essai visuel comparatif que les spécifications colorimétriques sont respectées.

2.2. S'il subsiste des doutes après cet essai, on s'assure que les spécifications colorimétriques sont respectées en déterminant les coordonnées trichromatiques de l'échantillon pour lequel le doute est le plus grand.

Art. N8.APPENDICE VIII. - SPECIFICATIONS PHOTOMETRIQUES.

Art. N1.

1. Lors de la demande d'homologation, le demandeur définit le centre et l'axe de référence. Ce dernier correspond à l'angle d'éclairage V = H = 0° du tableau des coefficients d'intensité lumineuse (CIL).

Art. N2.

2. Pour les mesures photométriques, on considéré uniquement la plage éclairante limitée à l'aire maximale de 75 cm2, sans que l'aire des optiques catadioptres doivent nécessairement atteindre cette surface; le constructeur indique le contour de la surface à utiliser.

Art. N3.

3. Les valeurs du CIL des catadioptres doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d'éclairage mentionnés.

<Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1735>

- Le CIL mesuré pour des angles d'éclairage compris entre les valeurs successives du tableau ci-dessus ne peut être inférieur à la mesure correspondant à l'angle d'éclairage le plus grand pour les valeurs successives considérées.

- Des valeurs du CIL inférieures aux valeurs indiquées respectivement dans les deux dernières colonnes du tableau ci-dessus ne sont pas admises à l'intérieur de l'angle solide ayant comme sommet le centre de référence et limité respectivement par les plans se coupant suivant les arêtes ci-après :

(V = + et - 5°, H = + et - 20°) (V = + et - 5°, H = + et - 45°)

à l'exception du catadioptre latéral qui au cours d'une rotation ... autour de l'axe de référence ne doit atteindre ces minima que dans 2 secteurs ... de 20 degrés chacun.

Art. N4.

4. Lorsqu'on mesure le CIL d'un catadioptre pour un angle ... égal à V = H = 0°, on vérifie, en tournant légèrement le dispositif, s'il ne se produit pas un effet de miroir.

Si ce phénomène a lieu, on fait la mesure pour ... égal à V = + ou - 5°, H = 0°. La position adoptée est celle qui correspond au CIL minimum pour une de ces positions.

4.1. Prescriptions particulières pour la mesure des catadioptres de roue :

Pour l'angle d'éclairage ... égal à V = H = 0° ou pour celui défini à l'appendice VIII, point 4 et pour l'angle de divergence de 20', on fait tourner autour de leur axe de référence les catadioptres de roue jusqu'au CIL minimal, qui doit satisfaire à la valeur indiquée à l'appendice VIII, point 3.

Lorsqu'on mesure le CIL pour les angles d'éclairage H = + ou = 10° et V = + ou - 10° et de divergence 20' et 1° 30°, le cadadioptre est placé dans la position qui correspond à la valeur ainsi déterminée de l'angle de rotation ....

Lorsque les valeurs spécifiées ne sont pas obtenues, on peut faire tourner le catadioptre de +/- 5° autour de l'axe de référence à partir de cette position.

Toutefois, pour les angles de divergence de 20° et 1° 30' et les angles d'éclairage des deux dernières colonnes du tableau repris à l'appendice VIII, point 3, cette procédure n'est pas d'application.

Dans ces cas on vérifie par modification de l'angle ..., que les valeurs de CIL exigées sont atteintes dans deux secteurs ... de 20 degrés au moins.

4.2. Prescriptions particulières pour la mesure des catadioptres avant et arrière, ainsi que latéraux fixes.

Pour l'angle d'éclairage ... égal à V = H = 0° ou pour celui défini à l'appendice VIII et pour l'angle de divergence de 20°, on fait tourner les catadioptres qui portent l'indication " TOP " de +/- 5° autour de l'axe de référence. Dans toutes les positions prises par le catadioptre au cours de cette rotation, le CIL ne doit pas être inférieur à la valeur imposée.

Art. N5.

5. Pour effectuer les mesures, on suit la méthode recommandée par la CIE pour la photométrie des catadioptres.

Art. N9.APPENDICE IX. - RESISTANCE AUX AGENTS EXTERIEURS.

Art. N1.

1. RESISTANCE A L'EAU.

1.1. Les catadioptres ou les optiques catadioptres séparées fournies par la fabricant sont immergées pendant dix minutes dans un bain d'eau à 50° +/- 5°C, le point le plus haut de la partie supérieure de la plage éclairante se trouvant à 20 mm environ de la surface de l'eau.

Ces éléments seront ensuite immergés, immédiatement et dans les mêmes conditions, dans un bain d'eau à 25° +/- 5°C.

1.2. L'eau ne doit pas pénétrer sur la face réfléchissante de l'optique catadioptrique. Si un examen visuel y décèle sans ambiguïté une présence d'eau, le dispositif ne sera pas considéré comme ayant satisfait à l'essai.

1.3. Si l'examen visuel n'a pas décelé la présence d'eau ou s'il y a doute, on mesurera le CIL selon la méthode décrite à l'appendice V, point 3.2. après avoir légèrement secoué l'optique catadioptrique pour éliminer l'excès d'eau extérieure.

Art. N2.

2. RESISTANCE A LA CORROSION.

Les catadioptres doivent être construits de telle manière que, malgré les conditions d'humidité et de corrosion auxquelles ils sont normalement soumis, ils conservent les caractéristiques photométriques et colorimétriques imposées. La résistance de la face antérieure au ternissement et celle de la protection de la face postérieure à la dégradation doivent seulement faire l'objet d'une vérification particulière lorsqu'une corrosion d'une partie métallique essentielle est à craindre.

Le catadioptre dont les pièces démontables ont été retirées, ou le feu avec lequel le catadioptre est groupé est soumis à l'action d'un brouillard salin pendant une période de 50 heures, soit deux périodes d'exposition de 24 heures chacune, séparées par un intervalle de 2 heurs pendant lequel on laisse sécher l'échantillon.

Le brouillard salin est obtenu en pulvérisant à 35 +/- 2°C une solution saline obtenue en dissolvant 20 +/- 2 parties en masse de chlorure de sodium ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés dans 80 parties d'eau distillée.

Immédiatement après la fin de l'essai, l'échantillon ne doit pas porter de traces d'une corrosion excessive pouvant affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

Art. N3.

3. RESISTANCE DE LA FACE POSTERIEURE ACCESSIBLE DES CATADIOPTRES MIROIRS.

Après avoir brossé la face postérieure du catadioptre avec une brosse à poils de nylon, de qualité dure, on la recouvre ou on l'humecte fortement avec un mélange N Heptane e Toluol (rapport 7 : 3) pendant 1 minute. On enlève ensuite le mélange et on laisse sécher le catadioptre.

Dès la fin de l'évaporation, on procède à un essai d'abrasion en brossant la face postérieure avec la même brosse de nylon.

On mesure ensuite le CIL (appendice V, point 3.2.) après avoir recouvert d'encre de Chine toute la surface postérieure miroitée.

Art. N10.APPENDICE X. - STABILITE DES PROPRIETES OPTIQUES.

Art. N1.

1. Le Ministre des Communications ou son délégué peut faire vérifier dans quelle mesure est assurée la stabilité dans le temps des propriétés optiques d'un type de catadioptre en service.

Art. N2.

2. En cas de non-conformité systématique d'un type de catadioptre en service, la notion de non-conformité systématique d'un type de catadioptre en service s'interprète dans le sens du point 2 de l'appendice I.

Art. N11.APPENDICE XI. - RESISTANCE A LA CHALEUR.

Art. N1.

1. Le catadioptre est placé pendant 48 heures consécutives dans une atmosphère sèche, à la température de 65 +/- 2°C.

Art. N2.

2. Après l'essai, aucune déformation sensible ou fêlure du catadioptre, et en particulier des éléments optiques, ne doit pouvoir être constatée visuellement.

Art. N12.APPENDICE XII. - STABILITE DE LA COULEUR.

Art. N1.

1. Le Ministre des Communications ou son délégué peut faire vérifier dans quelle mesure est assurée la stabilité de la couleur d'un type de catadioptre en service.

Art. N2.

2. En cas de non-conformité systématique d'un type de catadioptre en service, la notion de non-conformité systématique d'un type de catadioptre en service s'interprète dans le sens du point 2 de l'appendice I.

ADDENDUM AUX APPENDICES. - ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-02-1984, p. 1737>

B.PNEUMATIQUES.

Art. N13.APPENDICE XIII. - CONDITIONS D'HOMOLOGATION B ET MARQUAGE.

Art. N1.

1. DEMANDE D'HOMOLOGATION.

1.1. La demande d'homologation B est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce des pneumatiques, ou par son mandataire.

1.2. Pour chaque type de pneumatiques rétroréfléchissants, la demande est accompagnée :

1.2.1. d'une description succincte donnant les spécifications techniques des pneumatiques et du film rétroréfléchissant ainsi que la méthode d'application du film;

1.2. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de pneumatique et indiquant les dimensions du film rétroréfléchissant ainsi que les dimensions du pneumatique et la pression maximale de gonflage recommandée de celui-ci; les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d'homologation;

1.2.3. d'échantillons du type de pneumatique. Le nombre d'échantillons à présenter est indiqué à l'appendice XV.

Art. N2.

2. INSCRIPTIONS.

2.1. Les échantillons d'un type de pneumatiques rétroréfléchissants présentés à l'homologation doivent porter :

- la marque de fabrique ou de commerce du demandeur; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;

- les dimensions du pneumatique.

2.2. Chaque pneumatique comporte un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation B; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.2.

Art. N3.

3. HOMOLOGATION.

3.1. Lorsque tous les échantillons présentés conformément aux points 1 et 2 satisfont aux dispositions des points 3 et 4 de l'appendice I, l'homologation est accordée et un numéro d'homologation est attribué.

3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un pneumatique rétroréfléchissant sauf, en cas d'extension de l'homologation à un autre type de pneumatique ne présentant aucune modification essentielle par rapport au dispositif homologué.

Art. N4.

4. MARQUAGES.

4.1. Tout pneumatique rétroréfléchissant conforme à un type homologué en application de la présente réglementation doit porter une marque d'homologation B.

4.2. Cette marque est composée :

4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre " B ".

4.2.2. d'un numéro d'homologation qui correspond au numéro de la fiche d'homologation établie pour ce type de pneumatique rétroréfléchissant.

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre " B " dans une position quelconque par rapport a celui-ci. Les chiffres qui composent le numéro d'homologation doivent être orientés comme la lettre " B ".

4.2.3. La marque d'homologation doit être apposée sur le pneumatique de telle façon qu'elle soit indélébile et bien visible même lorsque le pneumatique est monte sur la jante.

4.2.4. Un exemple de la marque d'homologation B est donnée en addendum.

ADDENDUM. - EXEMPLES DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION B. <Figures 1 à 3 non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1739>

Art. N14.APPENDICE XIV. - MODELE DE FICHE D'HOMOLOGATION B. (Format maximal : A4 (210 X 297 mm).

Communication concernant l'homologation B, d'un type de pneumatique à flancs rétroréfléchissants, pour cycles et leurs remorques, ainsi que pour cylomoteurs. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1740>

Art. N15.APPENDICE XV. - MODALITES DES ESSAIS.

Art. N1.

1. Nombre d'échantillons.

Pour l'homologation B des pneumatiques rétroréfléchissants, le demandeur doit presenter deux pneumatiques montés sur roue complète et cinq pneumatiques non montés.

Art. N2.

2. Sauf spécification contraire, le film rétroréfléchissant sur le pneumatique doit encore respecter les exigences photométriques du point 4 de l'appendice XVIII pour un angle de divergence ... = 20' et d'éclairage ..., H = 0°, V = 5°, et les caractéristiques colorimétriques de l'appendice XVII après avoir été soumis à l'un ou à tous les essais indiqués dans le tableau ci-dessous.

Ce tableau indique également si les essais sont effectués sur une partie de pneumatique ou sur un pneumatique entier. La partie de pneumatique sera prélevée sur un pneumatique qui n'a pas été soumis à l'un quelconque des essais figurant à l'appendice XVI.

<Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1740>

Art. N16.APPENDICE XVI. - SPECIFICATIONS PHYSIQUES.

Art. N1.

1. La bande rétroréfléchissante doit avoir la forme d'un anneau ininterrompu de film rétroréflechissant sur chaque flanc du pneumatique.

Art. N2.

2. Résistance à la température.

a)Après avoir été essayé par la méthode décrite ci-après, il ne doit y avoir ni craquement ni écaillement ou boursouflure du film rétroréfléchissant qui puisse en modifier les performances lors de son utilisation.

b)Un échantillon d'essai doit être soumis aux conditions suivantes :

24 heures consecutives à une température de 65 +/- 2°C à une humidité relative de 10 +/- 5 %;

1 heure à une température de 23 +/- 5°C et 50 +/- 10 % d'humidité relative;

24 heures consécutives à une température de - 20 +/- 5°C;

1 heure à une température de 23 +/- 5°C et à 50 +/- 10 % d'humidité relative.

Art. N3.

3. Adhérence.

Le film rétroréfléchissant doit adhérer au pneu de telle manière que, lorsqu'il est soumis et essayé comme suit, une force plus grande que celle spécifiée doit être nécessaire pour le décoller de son support ou bien que le matériau se déchire lorsqu'on essaye de l'enlever.

a)Conditionner l'échantillon d'essai pendant 30 minutes dans un four préchauffé à une température de 50 +/- 2°C, puis le reconditionner à nouveau pendant 30 minutes à une température de 23 +/- 5°C.

b)Avec une lame tranchante, séparer une bande de film rétroréfléchissant du pneu.

c)Appliquer une force de traction de 1 N par 1 mm de largeur de bande dans la direction normale pour la décoller de son support.

Art. N4.

4. Résistance aux chocs.

a)Après avoir été essayé suivant la méthode suivante, le film rétroréfléchissant ne doit pas présenter ni fissuration ni décollement en dehors d'une zone correspondant à une demi largeur de la bande rétroréfléchissante, par rapport au point d'impact.

b)L'échantillon d'essai doit être conditionne pendant 1 heure à - 20 +/- 5°C. Immédiatement après l'avoir sorti du froid, placer l'échantillon sur un support solide et laisser tomber d'une hauteur de 2 m sur la surface réfléchissante une bille en acier massif de 25 mm de diamètre.

Art. N5.

5. Résistance aux carburants.

Frotter doucement la surface rétroréfléchissante de l'échantillon d'essai avec un chiffon imbibé d'une solution composée (en volume) de 70 % de n-heptane et 30 % de toluol. Attendre 5 minutes puis nettoyer la surface rétroréfléchissante à l'aide d'une solution détergente.

Art. N6.

6. Résistance aux lubrifiants.

La surface rétroréfléchissante de l'échantillon d'essai doit être frottée avec un chiffon de coton imbibé d'huile lubrifiante détergente. Attendre 5 minutes, puis nettoyer la surface avec un solvant aliphatique doux du type heptane, puis la laver avec un détergent neutre et rincer à l'eau claire.

Art. N7.

7. Essai à l'eau.

L'échantillon d'essai est immergé pendant 1 minute dans de l'eau à 23 +/- 5°C. Trente secondes après avoir retiré l'échantillon de l'eau, la valeur du CIL doit être mesurée à une divergence ... = 20' et un angle d'éclairage ..., H = 0, V = 5°. La valeur du CIL ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur minimale figurant au point 4 de l'appendice XVIII.

Art. N17.APPENDICE XVII. - SPECIFICATIONS COLORIMETRIQUES.

Art. N1.

1. L'anneau rétroréfléchissant étant éclairé au moyen de l'étalon A de la CIE pour un angle de divergence de 20' et un angle d'éclairage V = +/- 5°, H = 0°, les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent se trouver dans les limites de la CIE ci-après.

Limites chromatiques pour pneus réfléchissants :

limite vers le vert : y < ou = 0,66 + 0,636 X

limite vers le rouge : y > ou = 0,382

limite vers le pourpre : y > ou = 0,052 + 0,750 X

limite vers le blanc : x > ou = 0,380.

Art. N2.

2. On s'assure à l'aide d'un essai visuel comparatif que les spécifications colorimetriques sont respectées.

Art. N3.

3. S'il subsiste un doute après cet essai, on s'assure que les spécifications colorimétriques sont respectées en déterminant les coordonnées trichromatiques de l'échantillon pour lequel le doute est le plus gand.

Art. N18.APPENDICE XVIII. - SPECIFICATIONS PHOTOMETRIQUES.

Art. N1.

1. On mesure l'éclairement sur la bande rétroréfléchissante à intervalles réguliers de 45° au plus tout autour de la roue, le récepteur étant oriente dans le sens des rayons incidents. La moyenne des mesures représente l'éclairement moyen de l'échantillon. Si un mesurage quel qu'il soit diffère de plus de 10 % de l'éclairement moyen, il faut rechercher une source plus uniforme.

Art. N2.

2. Pour essayer le matériau rétroréfléchissant d'un pneu, celui-ci doit être monté sur une roue et gonflé à la pression maximale recommandée par le fabricant.

Art. N3.

3. La partie rétroréfléchissante sur chacun des côtés du pneu doit être soumise à l'essai.

Art. N4.

4. Les valeurs du CIL des pneumatiques rétroréfléchissants doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d'éclairage mentionnés où D est le diamètre intérieur de l'anneau rétroréfléchissant en cm.

<Tabaleau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1741>

Au cas où D est plus petit que 42 cm, le minimum du CIL pour chaque angle de divergence et d'éclairage sera pris égal à la valeur pour D = 42 cm.

Art. N5.

5. Les rapports des valeurs maximales et minimales du CIL mesurées pour un angle de divergence de 20' et un angle d'éclairage ..., V = 0, H = 5° pour des secteurs annulaires de pneu d'ouverture de 15° ne peuvent excéder 3 : 1.

Art. 6.N18.

6. Les rapports des valeurs moyennes du CIL obtenus pour des secteurs annulaires de pneu d'ouverture de 30° et pour un angle de divergence ... de 20' et un angle d'éclairage ..., V = 0, H = +/- 30° ne peuvent excéder 6 : 1.

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