Texte 1984013489
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" la loi sur les hôpitaux " : la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent;
2°" le pourcentage d'admissions par commune " (PAC) : le pourcentage visé à l'article 13, § 2bis, 2°, premier alinéa, de la loi sur les hôpitaux, c'est-à-dire le pourcentage du nombre total d'admissions dans un hôpital qui, pendant un exercice déterminé, doit au moins être atteint par le nombre d'habitants d'une commune qui sont hospitalisés dans cet établissement, pour que la commune intervienne dans le déficit de l'hôpital;
3°" le pourcentage total d'admissions " (PTA) : la fraction visée à l'article 13, § 2bis, 2°, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, c'est-à-dire le pourcentage du nombre total d'admissions dans un hôpital, qui doit être atteint par le nombre d'habitants hospitalisés de l'ensemble, des communes intervenant dans le déficit;
4°" le pourcentage d'ajustement " : le chiffre qui doit servir à réduire le pourcentage d'admissions par commune jusqu'à ce que le pourcentage total d'admissions soit atteint.
Art. 2.Le pourcentage d'admissions par commune et le pourcentage total d'admissions sont fixés comme suit :
1°pour les hôpitaux dépendant d'un centre public d'aide sociale ou d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :
a)pour l'exercice 1983 :
0,25 % (PAC) et 90 % (PTA);
b)pour l'exercice 1984 :
0,50 % (PAC) et 90 % (PTA);
c)pour l'exercice 1985 :
1 % (PAC) et 85 % (PTA);
d)pour l'exercice 1986 :
1,5 % (PAC) et 85 % (PTA);
e)pour l'exercice 1987 :
2 % (PAC) et 80 % (PTA);
f)pour l'exercice 1988 :
2 % (PAC) et 80 % (PTA);
2°pour les hôpitaux d'une association intercommunale comprenant une ou plusieurs communes ou centres publics d'aide sociale :
a)pour l'exercice 1983 :
0,25 % (PAC) et 40 % (PTA);
b)pour l'exercice 1984 :
0,50 % (PAC) et 40 % (PTA);
c)pour l'exercice 1985 :
1 % (PAC) et 35 % (PTA);
d)pour l'exercice 1986 :
1,5 % (PAC) et 35 % (PTA);
e)pour l'exercice 1987 :
2 % (PAC) et 30 % (PTA);
f)pour l'exercice 1988 :
2 % (PAC) et 30 % (PTA).
Art. 3.Le pourcentage d'ajustement est fixé à 0,1 %.
Art. 4.Le nombre d'habitants admis à l'hôpital est fixé chaque année, par commune, selon la provenance des patients, sur la base des statistiques d'hospitalisations de l'exercice auquel le déficit se rapporte.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.