Texte 1984013486

25 NOVEMBRE 1983. _ Arrêté royal relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 18-07-1995)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
6-1-1984
Numéro
1984013486
Page
108
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-11-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la limite des crédits inscrits au budget de son département, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut accorder une subvention annuelle forfaitaire pour les activités du Centre national de prévention et de traitement des intoxications, ici dénommé "Le Centre".

Le montant de cette subvention est fixé conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2.Les activités du Centre pour lesquelles la subvention visée à l'article 1er est octroyée, comprennent :

la constitution, l'entretien et le développement permanent d'une documentation scientifique et technique en matière d'intoxications et d'agents nocifs chimiques et biologiques, destinée à l'accomplissement des activités décrites ci-après;

la réponse à toute demande d'information ou d'avis en matière d'intoxications ou d'agents nocifs précités dans la langue nationale utilisée par le demandeur, et ce à toute heure du jour et de la nuit, dans les délais les plus courts et par les moyens les plus efficients;

la fourniture au Secrétaire Général du Ministère de la Santé publique et de la Famille ou au fonctionnaire désigné par lui, de tous renseignement de caractère scientifique ou technique dont dispose le Centre, en rapport avec la nature de tout produit toxique ou agent nocif, ainsi que les circonstances dans lesquelles leur toxicité ou nocivité a été mise en cause ou pourrait l'être;

la communication sans délai et d'initiative au Secrétaire général ou au fonctionnaire désigné par lui, de toute information relative à tout produit toxique ou agent nocif, chimique ou biologique sur le territoire national, notamment si ce produit ou agent nocif peut présenter un danger pour la santé publique en raison des circonstances dans lesquelles sa toxicité ou nocivité se manifeste.

Art. 3.Le montant de la subvention est fixé comme suit :

un montant correspondant aux frais annuels, calculés suivant les barèmes du personnel de l'Etat, des revenus bruts et des charges patronales pour le personnel engagé par le Centre sous contrat de louage de service. Cette liste du personnel est fixée dans un protocole spécial;

un montant forfaitaire destiné à couvrir tous les autres frais du Centre éventuellement les frais du personnel non compris sous le 1°; ce montant est estimé à 3,5 millions pour 1983 et varie selon le coefficient applicable aux frais de fonctionnement des administrations de l'Etat.

Art. 4.§ 1. (Au cours du premier mois des trois premiers trimestres, une partie de la subvention, soit 25 % du montant total fixé pour l'année budgétaire en cours, est versé à titre d'avance.

Au cours du premier mois du quatrième trimestre, une avance représentant 20 % du montant total est versée.

Le règlement définitif, c'est-à-dire le versement représentant 5 % du montant total, a lieu après approbation des comptes par le département de la Santé publique et sur avis favorable de l'Inspection des Finances.) <AR 1995-01-09/52, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-1995>

§ 2. Le Centre arrête chaque année, au plus tard le premier février, les comptes de l'année écoulée, ainsi que le programme d'activités pour l'année suivante.

Ces documents et toutes les pièces justificatives sont transmis avant le 1er mars de l'exercice en cours au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dans les formes que celui-ci détermine.

§ 3. Le Centre doit se soumettre aux exigences et aux conditions de contrôle administratif et budgétaire.

Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire pour assister, avec voix consultative, au conseil d'administration du Centre.

Art. 6.A titre exceptionnel et transitoire, une subvention complémentaire de 600 000 F sera allouée pour l'exercice 1983. Elle sera payée après approbation des comptes par le Département de la Santé publique et sur avis favorable de l'Inspection des Finances.

Cette subvention complémentaire sera imputée sur les crédits à l'article 12.21, Section 31 du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille pour l'année budgétaire 1983.

Art. 7.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 15 septembre 1967 relatif à l'intervention de l'Etat en faveur de la lutte contre les empoisonnements et les intoxications;

l'arrêté royal du 4 décembre 1968 portant organisation de l'intervention financière de l'Etat dans le fonctionnement du Centre national de prévention et de traitement des intoxications.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983 et remplace les conventions conclues pour cette année entre le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement et le Centre.

Les montants qui ont déjà été liquidés au Centre en 1983 doivent être soustraits du montant global de la subvention attribuée pour cette année en vertu des articles 3 et 6.

Art. 9.Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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