Texte 1984013284

3 AOUT 1984. - Arrêté royal concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère. (NOTE : Articles 3, § 3, 4, 5, 7 et N, sont abrogés par ARW 2000-06-23/38, art. 19, 002; En vigueur : 19-07-2001) (NOTE : Articles 1, 2, 3, § 1 et § 2 et 6, sont abrogés par ARW 2000-06-23/38, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mis à jour au 21-07-2000)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
13-10-1984
Numéro
1984013284
Page
13802
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-08-03/35
Entrée en vigueur / Effet
23-10-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Le présent arrêté fixe une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère afin de contribuer spécifiquement à la protection des êtres humains contre les effets du plomb dans l'environnement.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par "valeur limite" la concentration de plomb contenu dans l'atmosphère qui ne doit pas être dépassée.

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. La valeur limite est fixée à 2 microgrammes de plomb/m3, exprimée en concentration moyenne annuelle.

§ 2. A partir du 1er décembre 1987 la concentration de plomb dans l'atmosphère ne pourra être supérieure à la valeur limite fixée au § 1er, sans préjudice des dispositions du § 3.

§ 3. Lorsqu'il apparaît qu'après le 30 novembre 1986 la concentration de plomb dans l'atmosphère dépassera à certains endroits bien définis la valeur limite fixée au § 1er, et que des plans sont établis pour ces endroits en vue d'améliorer progressivement la qualité de l'air pour le plomb, la valeur limite fixée au § 1er devra, par dérogation aux dispositions du § 2, être atteinte à ces endroits au plus tard le 1er décembre 1989.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Pour recueillir les données nécessaires à l'application du présent arrêté, des stations de mesure sont mises en place aux endroits où des personnes peuvent être exposées à la pollution par le plomb de façon continue pendant une longue période et où la valeur limite fixée à l'article 3, § 1er, risque d'être dépassée.

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Les prises des échantillons d'air sont effectuées suivant la méthode de référence élaborée par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie et décrite en annexe du présent arrêté. Pour l'analyse des échantillons prélevés, on utilise la méthode de référence citée en annexe ou toute autre méthode pour laquelle il est démontré qu'elle fournit des résultats équivalents.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Les mesures prises en vue d'atteindre la valeur limite fixée dans cet arrêté ne peuvent pas avoir pour effet de conduire à une détérioration sensible de la qualité de l'air là où le niveau de pollution par le plomb, constaté au moment de la mise en application du présent arrêté, est faible par rapport à la valeur limite fixée à l'article 3, § 1er.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe : Méthode concernant la méthode d'échantillonnage et d'analyse.

A. Méthode d'échantillonnage

1. Station de mesure :

L'air est aspiré par une pompe à membrane ayant un débit de 9 à 12 l/min. (13 à 17 m3/jour) qui est mesuré par un compteur à gaz du type sec.

Le prélèvement se fait sur une membrane filtrante de 0,45 um de porosité, à 1,60 m au-dessus du sol. <Note: um = micromètre>

Les filtres sont installés dans des porte-filtres en matière plastique dont la face ouverte est dirigée vers le bas, de telle sorte que l'air est aspiré de bas en haut à travers les filtres. Le diamètre de la surface échantillonnée du filtre est de 4 cm et la vitesse linéaire d'aspiration est de l'ordre de 0,12 à 0,16 m/sec.

Les filtres sont exposés directement à l'air ambiant, sans séparation préalable des particules en suspension; ils sont protégés des intempéries et des particules sédimentables en étant placés sous un abri horizontal en matériau inerte dont les dimensions ne dépassent pas 60 x 60 cm. Une hauteur libre d'au moins 70 cm doit être réservée en-dessous des filtres.

2. Emplacement :

Les stations de mesure doivent être situées autant que possible de manière à être représentatives des zones dans lesquelles des mesures doivent être effectuées.

3. Déroulement :

L'échantillonnage doit être continu. Une valeur moyenne annuelle calculée n'est valable que si l'échantillonnage a eu lieu pendant au moins quinze jours ouvrables par mois répartis autant que possible de manière équitable sur la période considérée.

La valeur moyenne annuelle est calculée en divisant la somme des valeurs valides journalières par le nombre de jours pendant lesquels des valeurs valides ont été obtenues.

B. Méthode d'analyse de référence

La méthode d'analyse de référence est la spectrométrie par absorption atomique dans laquelle l'erreur analytique pour la détermination du plomb dans les particules recueillies est inférieure à une valeur correspondant à une concentration atmosphérique de 0,1 ug/m3 de plomb (5 p.c. de la valeur limite de 2 ug/m3). <Note: ug = microgramme>

Cette erreur analytique doit être maintenue à l'intérieur de la gamme spécifiée par une fréquence d'étallonnage appropriée.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.