Texte 1984013265

3 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté ministériel portant création d'une commission de contact entre la commission d'agrément des médecins spécialistes en biologie clinique et la commission d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
7-9-1984
Numéro
1984013265
Page
12341
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-09-03/32
Entrée en vigueur / Effet
17-09-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé une commission de contact entre la commission d'agrément des médecins spécialistes en biologie clinique et la commission d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique.

La commission est composée d'un président, de deux vice-présidents et de huit membres nommés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Comme membres sont désignés les présidents de chacune des commissions d'agrément compétentes et un membre de chaque chambre de ces commissions appartenant au milieu universitaire ou non universitaire selon le cas.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne un secrétaire parmi les fonctionnaires du Département de la Santé publique et de la Famille.

Art. 2.Le secrétaire adresse les convocations et tient les procès-verbaux des réunions dont il conserve les minutes. Il en adresse une copie aux membres, après chaque réunion.

Art. 3.Avant de prendre une décision, le Ministre transmet les conclusions des commissions d'agrément en biologie clinique des médecins et des pharmaciens, pour avis à la commission de contact, qui examine leur conformité avec les dispositions réglementaires dans le cadre d'une application harmonieuse.

La commission de contact rend son avis dans les deux mois de la transmission des conclusions par le Ministre.

Art. 4.§ 1er. La commission de contact pourra d'office donner au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les avis portant spécialement sur les conditions d'accès à la profession, la formation ainsi que sur les modalités permettant d'établir un parallélisme et une équivalence entre les deux professions.

§ 2. Dans les deux mois d'une demande adressée par le Ministre, la commission lui donnera une recommandation et un avis circonstancié sur les matières qu'il aura voulu soumettre à son examen et relatives aux mêmes objets que ceux visés au § 1er.

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