Texte 1984013264
Article 1er.Les critères d'habilitation et d'agréation des licenciés en sciences, groupe des sciences chimique, appelés à effectuer des prestations de biologie clinique sont déterminés à l'annexe A jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique, à condition que le candidat :
_ soit porteur du diplôme légal de licencié en sciences, groupe des sciences chimiques;
_ possède un certificat de fréquentation et de réussite relatif aux cours d'une année au moins menant à une formation complémentaire acquise dans le domaine des sciences pharmaceutiques auprès d'une faculté de médecine ou de pharmacie belge.
Art. 2.A la fin de la formation spécialisée, le candidat satisfaisant aux critères prévus à l'annexe de l'arrêté ministériel susmentionné du 3 septembre 1984 aura la qualité de licencié en sciences, groupe des sciences chimiques, spécialiste en biologie clinique.