Texte 1984013204
Article 1er.Les cours de formation et de perfectionnement, visés respectivement à l'art. 3 et l'art. 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients, comportent une partie générale et une partie spécifique.
La partie générale est commune à toutes les catégories de matières dangereuses définies à l'art. 2, § 2, de l'arrêté royal précité; la partie spécifique porte sur une de ces catégories.
Art. 2.Un conducteur, détenteur d'un certificat de formation ADR, obtenu après avoir suivi avec succès un cours de formation ou de perfectionnement, est, pour l'extension de la validité de son certificat à toute autre catégorie des matières dangereuses, dispensé de la partie générale lorsqu'il suit le cours de formation relatif à une autre catégorie de matières dangereuses.
Art. 3.L'agrément des services ou organismes, visés à l'art. 8 de l'arrêté royal précité peut porter sur l'enseignement de la partie générale et/ou d'une ou plusieurs parties spécifiques des cours de formation et de perfectionnement.
Art. 4.Les services ou organismes qui enseignent la partie générale et/ou la partie spécifique relative aux matières dangereuses de la catégorie A et/ou B, sont agréés par le Ministre des Communications.
Les services ou organismes qui enseignent la partie spécifique relative aux matières dangereuses de la catégorie C, sont agréés par le Ministre des Affaires économique.
Les services ou organismes qui enseignent la partie spécifique relative aux matières dangereuses de la catégorie D, sont agréés par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions.