Texte 1984013184

27 AVRIL 1984. - Arrêté royal relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau. (NOTE : Annulé par l'arrêté n° 31587 du 14 décembre 1988 du Conseil d'Etat)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
6-7-1984
Numéro
1984013184
Page
9860
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-04-27/31
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<voir note sous TITRE> Le présent arrêté vise l'eau, distribuée par réseau, ci-après dénommée eau de distribution, et destinée à la consommation humaine. Seule n'est pas visée l'eau puisée par des personnes physiques privées à l'usage de leur ménage.

Art. 2.<voir note sous TITRE> Hormis les dérogations prévues aux articles 4, 5 et 6 il est interdit de fournir de l'eau de distribution lorsqu'au moment de la fourniture aux consommateurs :

1. un ou plusieurs de ses paramètres dépasse la valeur maximale admissible ou se trouve en deca de la valeur minimale requise d'après les tableaux de l'annexe I du présent arrêté.

2. elle contient des substances radioactives à des doses dépassant les concentrations maximales admissibles fixées pour la population dans son ensemble, dans l'article 20.5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général sur la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

3. il est constaté qu'elle contient une autre substance à une concentration nocive pour la santé.

Art. 3.<voir note sous TITRE> § 1er. Les seuls auxiliaires technologiques et autres additifs pouvant être utilisés dans les traitements de l'eau de distribution ainsi que les doses maximales à mettre en oeuvre, sont repris à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 2. La procédure à utiliser pour modifier cette liste est celle prévue par l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants, ainsi que de modification des mêmes listes.

§ 3. L'utilisation des auxiliaires technologiques et autres additifs ne peut entraîner un dépassement des concentrations maximales prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 4.<voir note sous TITRE> Après consultation du Conseil Supérieur d'Hygiène, et de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, pour tenir compte des situations relatives à la nature et à la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée.

La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de 60 jours. Ce délai est renouvelable une seule fois. Si après 120 jours calendrier aucune décision n'a été prise, la dérogation doit être considérée comme accordée.

Les dérogations accordées en vertu du présent article, ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques, ni faire abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.

Les dérogations prévues à l'article 4 ne peuvent être accordées que si les dépassements n'ont pas pour effet que la qualité de l'eau de distribution soit moins bonne que celle admise par les dispositions légales en vigueur avant le 15 juillet 1980.

Art. 5.<voir note sous TITRE> En cas de circonstances accidentelles graves, ou de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut autoriser pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'il fixera, un dépassement des concentrations maximales admissibles arrêtées à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où la distribution par réseau ne peut être assurée d'aucune autre façon.

Art. 6.<voir note sous TITRE> Les personnes de droit public ou privé qui exploitent un réseau de distribution d'eau sont tenues :

1. D'effectuer des contrôles de qualité suivant la fréquence indiquée à l'annexe II.Prendre toutes mesures pour que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dispose des résultats.

Pour effectuer les contrôles de qualité il sera fait référence aux méthodes recommandées indiquées à l'annexe III du présent arrêté. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer qu'elles conduisent à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec les méthodes indiquées à l'annexe III.

2. Après constatation d'avertir immédiatement les consommateurs ainsi que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions au cas où l'eau de distribution ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 2.

S'il s'agit d'un phénomène strictement local, notamment lorsqu'une perturbation se produit, soit après des travaux d'entretien au réseau, soit après des modifications des conditions d'écoulement, pouvant avoir une conséquence sur la qualité de l'eau de distribution, d'avertir immédiatement après constat les consommateurs concernés que l'eau de distribution est temporairement impropre à la consommation.

Si exceptionnellement seuls les paramètres microbiologiques sont en cause il suffit également de signaler aux consommateurs que l'eau ne peut être consommée à des fins alimentaires qu'après avoir été préalablement bouillie.

3. De prendre aussitôt que possible des mesures en vue de remédier aux situations qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et d'informer immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

4. D'informer le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de la mise en service de nouveaux captages, de nouvelles installations d'emmagasinage ou de traitement de l'eau de distribution ou de modifications importantes apportées à ces ouvrages.

Art. 7.<voir note sous TITRE> L'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté royal ne peut avoir pour effet de permettre directement ou indirectement, d'une part, la dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, et, d'autre part, l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable.

Art. 8.<voir note sous TITRE> Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont punies conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 9.<voir note sous TITRE> Sont abrogés à partir du 15 juillet 1985 :

1. l'arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l'eau alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1966;

2. l'arrêté ministériel du 18 mai 1965 fixant la liste des additifs autorisés dans l'eau alimentaire.

Art. 10.<voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1985.En ce qui concerne les auxiliaires technologiques, il est admis que les produits mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté soient employés dès sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.<voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<voir note sous TITRE>

ANNEXE I : Liste des paramètres.

<Pas reprise. Voir au M.B. du 6-7-1984, p. 9864 à 9867><Err. M.B. 21-5-1985, p. 7453>

Art. N2.<voir note sous TITRE> ANNEXE II : Modèles et fréquence des analyses types.

<Pas reprise. Voir au M.B. du 6-7-1984, p. 9869><Err. M.B. 21-5-1985, p. 7453>

Art. N3.<voir note sous TITRE> ANNEXE III : Méthodes analytiques recommandées par la directive du marché commun.

<Pas reprise. Voir au M.B. du 6-7-1984, p. 9872, 9873><Err. M.B. 21-5-1985, p. 7453>

Art. N4.<voir note sous TITRE> ANNEXE IV : Auxiliaires technologiques autorisés pour le traitement de l'eau.

<Pas reprise. Voir au M.B. du 6-7-1984, p. 9875, 9876><Err. M.B. 21-5-1985, p. 7454>

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