Texte 1984013107

17 FEVRIER 1984. - Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles (NOTE 1 : abrogé pour la région wallonne par ARW 2012-09-13/13, art. 24, 002; En vigueur : 22-12-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2012 et mise à jour au 12-10-2012)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
10-4-1984
Numéro
1984013107
Page
4507
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-02-17/33
Entrée en vigueur / Effet
20-04-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

a)"eaux conchylicoles" :

eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes);

b)"zones conchylicoles" :

endroit où se trouvent des eaux conchylicoles;

c)"eaux côtières" :

les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire, les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles marin à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer;

d)"eaux saumâtres" :

les eaux dont la teneur en chlorure est supérieure à 600 mg C1/1, à l'exception des eaux côtières.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux eaux de surface piscicoles côtières et saumâtres.

Art. 3.Les zones conchylicoles doivent être désignées pour permettre la vie et la croissance des coquillages et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles comestibles crus.

Art. 4.§ 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques figurent à l'annexe du présent arrêté. Pour l'application de ces paramètres il doit être tenu compte des remarques mentionnées dans les colonnes de l'annexe.

§ 2. Pour toutes les zones conchylicoles désignées, ou pour chacune d'entre elles, les valeurs applicables aux eaux conchylicoles doivent être fixées en ce qui concerne les paramètres mentionnés à l'annexe pour les valeurs mentionnées dans la colonne I ou la colonne G. Il est permis de fixer des valeurs pour d'autres paramètres.

§ 3. Les valeurs, mentionnées dans la colonne G, doivent être respectées. Toutefois, la valeur du paramètre relatif aux coliformes fécaux doit, dans les eaux où vivent les coquillages comestibles mangés crus, être appliquée de la manière définie au § 4.

§ 4. Les valeurs fixées en vertu du § 2 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.

Art. 5.La qualité des eaux conchylicoles désignées doit être conforme aux valeurs désignées à l'article 4, suivant les modalités de cet article, et ce à partir du 30 octobre 1987.

Art. 6.§ 1er. Les eaux désignées sont censées être conformes aux dispositions du présent arrêté si des échantillons prélevés dans ces eaux selon la fréquence minimale prévue à l'annexe, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées conformément à l'article 4 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe, en ce qui concerne :

_ 100 p.c. des échantillons pour les paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux";

_ 95 p.c. des échantillons pour les paramètres "salinité" et "oxygène dissous";

_ 75 p.c. des échantillons pour les autres paramètres figurant à l'annexe.

Si conformément à l'article 7, § 2, la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres figurant à l'annexe à l'exception des paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux" est inférieure à celle indiquée à l'annexe, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.

§ 2. Des dérogations aux valeurs fixées à l'article 4 ou aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe ne sont pas prises en considération dans le calcul des pourcentages prévus au § 1, alinéa 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'une catastrophe.

Art. 7.§ 1er. La fréquence minimale des échantillonnages est fixée en annexe.

§ 2. Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution ou aucun danger de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

§ 3. Le lieu de prélèvement des échantillons, sa distance au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

§ 4. Les méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.

§ 5. Les échantillons doivent être représentatifs.

Art. 8.L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux conchylicoles ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux côtières et des eaux saumâtres, par rapport à leur qualité à la date du 30 octobre 1979.

Art. 9.§ 1er. Des dérogations au présent arrêté sont possibles en cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles.

§ 2. L'autorité qui fait usage d'une dérogation ou qui l'accorde, ou qui en contrôle l'usage, est obligé d'informer le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions de chaque dérogation, des motifs et du délai.

Art. 10.Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE : QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES.

I. NUMEROS
II. PARAMETRE
III. G
IV. I
V. METHODES D'ANALYSE DE REFERENCE
VI. FREQUENCE MINIMALE
D'ECHANTILLONNAGE ET DE MESURE
I. 1.
II. pH
unité pH
III.
IV. 7-9
V. - Electrométrie
La mesure s'effectue in situ en
même temps que l'échantillonnage
VI. Trimestrielle
I. 2.
II. Température °C
III. L'écart de température provoqué par
un rejet ne doit pas, dans les eaux
conchylicoles influencées par ce
rejet, excéder de plus de 2°C la
température mesurée dans les eaux
non influencées
IV.
V. - Thermométrie
La mesure s'effectue in situ en
meme temps que l'échantillonnage
VI. Trimestrielle
I. 3.
II. Coloration (après filtration)
(mg Pt/l)
III.
IV. La couleur de l'eau après
filtration, provoquée par un rejet,
ne doit pas, dans les eaux
conchylicoles influencées par ce
rejet, s'écarter de plus de 100 mg
Pt/l de la couleur mesurée dans les
eaux non influencées
V. - Filtration sur membrane filtrante
de 0,45 um de porosité
Méthode photométrique, aux
étalons de l'échelle platine-
cobalt
VI. Trimestrielle
I. 4.
II. Matières en suspension (mg/l)
III.
IV. L'accroissement de la teneur en
matières en suspension provoqué par
un rejet ne doit pas, dans les eaux
conchylicoles influencées par ce
rejet, excéder de plus de 30 %
celle mesurée dans les eaux non
influencées
V. - Filtration sur membrane filtrante
de 0,45 um de porosité, séchage à
105°C et pesée
- Centrifugation (temps minimal
minutes, accélération moyenne
2 800 a 3 200 g), séchage à
105°C et pesée
VI. Trimestrielle
I. 5.
II. Salinité (o/oo)
III. 12 - 38 o/oo
IV. - </= 40 o/oo
- La variation de la salinité
provoquée par un rejet ne doit
pas, dans les eaux conchylicoles
influencées par ce rejet, excéder
de plus de 10 % la salinité
mesurée dans les eaux non
influencées
V. Conductimétrie
VI. Mensuelle
I. 6.
II. Oxygène dissous
(% de saturation)
III. >/= 80 %
IV. - >/= 70 % (valeur moyenne)
- Si une mesure individuelle
indique une valeur inférieure à
70 %, les mesures sont répétées
- Une mesure individuelle ne peut
indiquer une valeur inférieure à
60 % que lorsqu'il n'y a pas de
conséquences nuisibles pour le
développement des peuplements des
coquillages
V. - Méthode de Winkler
- Méthode électrochimique
VI. Mensuelle, avec au moins un
échantillon représentatif des
faibles teneurs en oxygène se
présentant le jour du prélèvement.
Toutefois, s'il y a présomption de
variations diurnes significatives,
au moins deux prélèvements par jour
seront effectués
I. 7.
II. Hydrocarbures
d'origine pétrolière
III.
IV. Les hydrocarbures ne doivent pas
être présents dans l'eau
conchylicole en quantité telle :
- qu'ils produisent à la surface de
l'eau un film visible et/ou
un dépôt sur les coquillages
- qu'ils provoquent des effets
nocifs pour les coquillages
V. Examen visuel
VI. Trimestrielle
I. 8.
II. Substances organohalogénées
III. La limitation de la concentration
de chaque substance dans la chair
de coquillage doit être telle
qu'elle contribue, conformément à
l'article 1er, à une bonne qualité
des produits conchylicoles
IV. La concentration de chaque
substance dans l'eau conchylicole
ou dans la chair de coquillage ne
doit pas dépasser un niveau qui
provoque des effets nocifs sur les
coquillages et leur larves
V. Chromatographie en phase gazeuse
après extraction par solvants
appropriés et purification
VI. Semestrielle
I. 9.
II. Métaux
Argent Ag
Arsenic As
Cadmium Cd
Chrome Cr
Cuivre Cu
Mercure Hg
Nickel Ni
Plomb Pb
Zinc Zn
mg/l
III. La limitation de la concentration
de chaque substance dans la chair
de coquillage doit être telle
qu'elle contribue, conformément à
l'article 1er, à une bonne qualité
des produits conchylicoles
IV. La concentration de chaque
substance dans l'eau conchylicole
ou dans la chair de coquillage ne
doit pas dépasser un niveau qui
provoque des effets nocifs sur les
coquillages et leur larves
Les effets de synergie de ces
métaux doivent être pris en
considération
V. Spectrométrie d'absorption atomique
éventuellement précédée d'une
concentration et/ou d'une
extraction
VI. Semestrielle
I. 10.
II. Coliformes
fécaux/100 ml
III. </= 300
dans la chair de coquillage et le
liquide intervalvaire (1)
IV.
V. Méthode de dilution avec
fermentation en substrats liquides
dans au moins trois tubes dans
trois dilutions. Repiquage des
tubes positifs sur milieu de
confirmation. Dénombrement selon
NPP (nombre le plus probable).
Température d'incubation 44 +/- 0,5
C.
VI. Trimestrielle
I. 11.
II. Substances influençant le gout du
coquillage
III.
IV. Concentration inférieure à celle
susceptible de détériorer le gout
du coquillage
V. Examen gustatif des coquillages,
lorsque la présence d'une telle
substance est présumée
VI.
I. 12.
II. Saxitoxine (produite par les
dinoflagellés)
III.
IV.
V.
VI.
NB : G = guide
I = impérative
(1) Toutefois, en attendant l'adoption
d'une directive relative a la protection
des consommateurs de produits
conchylicoles, cette valeur devrait être
impérativement respectée dans les eaux
ou vivent les coquillages directement
comestibles par l'homme.

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