Texte 1984013106
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
a)"eaux de baignade" :
les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles :
_ la baignade est expressément autorisée par les autorités compétentes;
_ la baignade n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.
b)"zones de baignade" :
l'endroit où se trouvent les eaux de baignade.
c)"saison balnéaire" :
la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade ainsi que les conditions météorologiques.
d)"enrichissement naturel" :
le processus par lequel une quantité d'eau déterminée retire du sol certaines substances qui s'y trouvent sans intervention de la part de l'homme.
Art. 2.Le présent arrêté concerne les eaux de baignade; il ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques, ni aux eaux de piscine.
Art. 3.La liste des zones de baignade doit être établie en fonction des critères définis à l'article 1er, a, à l'article 1er, b, et à l'article 2.
Art. 4.§ 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques figurent à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Pour toutes les zones de baignade ou pour chaque zone séparément, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres mentionnés à l'annexe doivent être fixées, sauf pour les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe. Il est permis de fixer des valeurs pour d'autres paramètres.
§ 3. Des valeurs indiqués dans la colonne G de l'annexe, sont des valeurs de guide qu'il faut respecter.
§ 4. Les valeurs fixées au § 2 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.
§ 5. Dans la Région bruxelloise, les valeurs I et G sont fixées dans l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières du territoire et d'urbanisme o une politique régionale différenciée se ju stifie, notamment l'article 5, 2°.
Art. 5.La qualité des eaux de baignade doit être conforme aux valeurs définies à l'article 4 :
1°à partir du 8 décembre 1987, en ce qui concerne les zones non visées au 2°;
2°dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne les zones de baignade créées par les autorités compétentes après le 8 décembre 1977, lors qu'elles sont spécialement aménagées en vue de la baignade.
Art. 6.§ 1er. Pour l'application de l'article 5, les eaux de baignade sont censées conformes aux paramètres qui s'y rapportent :
si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe, en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour :
_ 95 p.c. des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne 1 de l'annexe;
_ 90 p.c. des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres "coliformes totaux" et "coliformes fécaux" où le pourcentage des échantillons peut être de 80;
et si pour les 5, 10 et 20 p.c. des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
_ l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 p.c. de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;
_ les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
§ 2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 4 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au § 1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. 7.§ 1er. L'échantillonnage est effectué selon la fréquence minimale fixée en annexe.
§ 2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jours est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huile minérales qui sont prélevées à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.
§ 3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces stagnantes et l'eau de mer doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.
§ 4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétence ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires.
Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.
§ 5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.
Art. 8.L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité des eaux de baignade, par rapport à la qualité de ces eaux à la date du 8 décembre 1975.
Art. 9.§ 1er. Des dérogations au présent arrêté sont prévues :
a)pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
b)lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
§ 2. L'autorité qui fait usage d'une dérogation, qui l'accorde, ou qui en contrôle l'usage, a l'obligation d'informer le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions de chaque cas de dérogation.
Art. 10.Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE : QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE.
I. Numeros
II. Parametres
III. G.
IV. I
V. Frequence echantillonnage minimale
VI. Methode d'analyse ou d'inspection
----------------------------------------
I. 1
II. Microbiologiques :
Coliformes totaux /100 ml
III. 500
IV. 10 000
V. bimensuelle (1)
VI. Fermentation en tubes multiples.
Repiquage des tubes positifs sur
milieu de confirmation
Denombrement selon NPP (nombre le
plus probable)
ou filtration sur membrane et
culture sur milieu approprie tel
que gelose lactose au tergitol,
gelose d'endo, bouillon au teepol
0,4%, repiquage et identification
des colonies suspectes.
Pour les points 1 et 2, temperature
d'incubation variable, selon que
l'on recherche les coliformes
totaux ou les coliformes fecaux
I. 2
II. Coliformes fecaux /100 ml
III. 100
IV. 2 000
V. bimensuelle (1)
VI. Fermentation en tubes multiples.
Repiquage des tubes positifs sur
milieu de confirmation
Denombrement selon NPP (nombre le
plus probable)
ou
filtration sur membrane et
culture sur milieu approprie tel
que gelose lactose au tergitol,
gelose d'endo, bouillon au teepol
0,4%, repiquage et identification
des colonies suspectes.
Pour les points 1 et 2, temperature
d'incubation variable, selon que
l'on recherche les coliformes
totaux ou les coliformes fecaux
----------------------------------------
I. 3
II. Streptocoques
fecaux /100 ml
III. 100
IV. -
V. (2)
VI. Methode de Litsky
Denombrement selon NPP (nombre le
plus probable)
ou filtration sur membrane.
Culture sur un milieu approprie
----------------------------------------
I. 4
II. Salmonelles /1l
III. -
IV. 0
V. (2)
VI. Concentration par filtration sur
membrane. Inoculation sur milieu
type. Enrichissement, repiquage sur
gelose d'isolement, identification
----------------------------------------
I. 5
II. Enterovirus PFU/10l
III. -
IV. 0
V. (2)
VI. Concentration par filtration par
floculation ou par centrifugation
et confirmation
I. 6
II. Physico-chimiques :
pH
III. -
IV. 6-9 (0)
V. (2)
VI. Electrometrie avec calibration aux
pH 7 et 9
----------------------------------------
I. 7
II. Coloration
III. -
IV. pas de changement anormal de la
couleur (0)
V. bimensuelle (1)
VI. inspection visuelle
III. -
IV. -
V. bimensuelle (2)
VI. Inspection visuelle
VI. ou photometrie aux etalons de
l'echelle Pt.
Co
----------------------------------------
I. 8
II. Huiles minerales mg/l
III. -
IV. pas de film visible a la surface de
l'eau et absence d'odeur
V. bimensuelle (1)
VI. Inspection visuelle et olfactive
I. 8
II. Huiles minerales mg/l
III. </= 0,3
IV. -
V. bimensuelle (2)
VI. ou
extraction sur un volume suffisant
et pesee du residu sec
----------------------------------------
I. 9
II. Substances tensio- mg/l
actives reagissant (lauryl-
au bleu de sulfate)
methylene
III. -
IV. pas de mousse persistante
V. bimensuelle (1)
VI. Inspection visuelle
I. 9
II. Substances tensio- mg/l
actives reagissant (lauryl-
au bleu de sulfate)
methylene
III. </= 0,3
IV. -
V. bimensuelle (2)
VI. ou
spectrophotometrie d'absorption au
bleu de methylene
----------------------------------------
I. 10
II. Phenols mg/l
(indices phenols) C6H4OH
III. -
IV. aucune odeur specifique
V. bimensuelle (1)
VI. Verification de l'absence d'odeur
specifique due au phenol
I. 10
II. Phenols mg/l
(indices phenols) C6H4OH
III. </= 0,005
IV. </= 0,05
V. bimensuelle (2)
VI. ou
spectrophotometrie d'absorption.
Methode a la 4-aminoantipyrine
(4 A.A.P.)
----------------------------------------
I. 11
II. Transparence m
III. 2
IV. 1(0)
V. bimensuelle 1)
VI. Disque de Secchi
----------------------------------------
I. 12
II. Oxygene dissous
% saturation O2
III. 80-120
IV. -
V. (2)
VI. Methode de Winkler
ou methode electrometrique
(oxygenemetre)
----------------------------------------
I. 13
II. Residus goudronneux et matieres
flottantes telles que bois,
plastiques, bouteilles, recipients
en verre, en plastique en
caoutchouc et en toute autre
matiere. Debris ou eclats
III. absence
IV.
V. bimensuelle (1)
VI. Inspection visuelle
----------------------------------------
I. 14
II. Ammoniaque mg/l NH4
III.
IV.
V. (3)
VI. Spectrophotometrie d'absorption,
reactif de Nesseler,
ou methode au bleu indophenol
----------------------------------------
I. 15
II. Azote Kjeldahl mg/l N
III.
IV.
V. (3)
VI. Methode de Kjeldahl
----------------------------------------
I. 16
II. Autres substances considerees comme
indices de pollution :
Pesticides mg/l
(parathion, HCH, dieldrine)
III.
IV.
V. (2)
VI. Extraction par solvants appropries
et determination chromatographique
----------------------------------------
I. 17
II. Metaux lourds tels que :
Arsenic mg/l AS
Cadmium CD
Chrome VI Cr VI
Plomb Pb
Mercure Hg
III.
IV.
V. (2)
VI. Absorption atomique eventuellement
precedee d'une extraction
----------------------------------------
I. 18
II. Cyanures mg/l CN
III.
IV.
V. (2)
VI. Spectrophotometrie d'absorption a
l'aide de reactif specifique
----------------------------------------
I. 19
II. Nitrates et mg/l NO3
phosphates PO4
III.
IV.
V. (3)
VI. Spectrophotometrie d'absorption a
l'aide d'un reactif specifique
----------------------------------------
G = guide.
I = imperative.
(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) Lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2 par les autorités compétentes.
(2) Teneur à vérifier par les autorités compétentes lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.
(3) Ces paramètres doivent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.