Texte 1984013078
Article 1er.§ 1er. Le titre de pêcheur marin du temps de guerre est accordé aux Belges qui ont pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges, durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945.
L'octroi de ce titre est constaté par une carte dénommée "carte des états de services du pêcheur marin du temps de guerre".
§ 2. La condition de nationalité doit être remplie tant durant les périodes de navigation à prendre en considération qu'au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 5.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, sont prises en considération les périodes de navigation réelles qui confèrent des droits dans le cadre de la loi du 5 juillet 1971, accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945.
Art. 3.Le titre de pêcheur marin du temps de guerre peut être octroyé à titre posthume, auquel cas la carte des états de services du pêcheur marin du temps de guerre est remise au conjoint survivant ou aux orphelins, sauf à ceux dont le comportement personnel a donné lieu à une des condamnations ou à la déchéance visée à l'article 4.
Art. 4.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les pêcheurs marins qui :
1°ont été condamnés pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;
2°ont été déchus de leurs droits civils et politiques en vertu de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique;
3°ont été condamnés pour crime maritime commis au cours d'une période de navigation.
Art. 5.Afin d'obtenir le titre de pêcheur marin du temps de guerre, les intéressés doivent introduire une demande par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre qui a les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions.
Cette demande doit être introduite dans le délai d'un an à partir de la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 6.Sont déchus du droit au titre de pêcheur marin du temps de guerre :
1°ceux qui perdent la nationalité belge;
2°ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté de deux ans ou plus.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.