Texte 1984012866
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et qui sont occupés dans les entreprises d'inspection automobile et dans les centres d'examen et à leurs employeurs.
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail fixée par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou la limite hebdomadaire de la durée du travail fixée par convention collective de travail de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, rendue obligatoire par arrêté royal, peut être dépassée à condition que durant une période de deux semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par la convention collective de travail précitée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.