Texte 1984012746

6 NOVEMBRE 1984. - Arrêté royal d'exécution du chapitre III _ Cotisation spéciale de sécurité sociale _ de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Finances - Classes Moyennes - Affaires sociales
Publication
20-11-1984
Numéro
1984012746
Page
14921
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-11-06/31
Entrée en vigueur / Effet
20-11-1984
Texte modifié
1984012391
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi : la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

Art. 2.Pour l'application de l'article 61bis de la loi, on entend par revenus professionnels :

les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires, avantages de toute nature et autres allocations même accidentelles obtenues en raison où à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exception des indemnités obtenues en remboursement de dépenses effectives propres à l'employeur éventuel;

le produit de mandat d'administrateur, de commissaire ou de liquidateur, de mandats ou de fonctions analogues exercés en vertu d'une délégation ou d'un contrat, en ce compris notamment les tantièmes et autres rémunérations, fixes ou variables, et le crédit d'impôt;

les montants visés au 1° et 2°, même s'ils sont payés ou attribués aux ayants cause des personnes qui les ont promérités;

les pensions, les rentes, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à l'activité professionnelle visée au 1° ou à un mandat visé au 2°, à l'exception des capitaux qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de rémunération.

L'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er est celle exercée dans les liens d'un contrat de travail ou régie par un statut légal ou réglementaire, en ce compris les mandats politiques et les fonctions politiques. (Les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, lorsqu'ils sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prépension de l'assuré,soit au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'exercice de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué, n'interviennent pour la détermination de la base de perception de la cotisation complémentaire de sécurité sociale, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de leur conversion suivant les coefficients prévus à l'article 57, § 1er de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.) <AR 1985-08-12/48, art. 1, 002>

Art. 3.Les personnes soumises à la cotisation complémentaire visée à l'article 61bis de la loi doivent mentionner les revenus professionnels qui servent de base de perception à la cotisation complémentaire dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1985, 1986 et 1987.

En outre, elles sont tenues de communiquer à l'Office national de l'Emploi une copie de la ou des fiches établissant le montant des revenus tels que fixés à l'article 2, dès réception de celles-ci.

(Celles qui perçoivent des capitaux tenant lieu de rentes ou pensions visés à l'article 2, 4° doivent produire une attestation émanant de l'organisme débiteur de ces capitaux et mentionnant le montant de la rente viagère résultant de la conversion visée à ce même article.) <AR 1985-08-12/48, art. 2, 002>

Art. 4.Le versement provisionnel relatif à la cotisation complémentaire visée à l'article 61bis de la loi est déduit du revenu imposable globalement avant tout calcul de la cotisation spéciale visée à l'article 61 de la loi. La déduction est toutefois limitée au montant de la cotisation complémentaire.

La cotisation complémentaire et la cotisation spéciale doivent faire l'objet d'un même versement provisionnel à effectuer au compte 000-0750809-29 de l'Office national de l'Emploi, boulevard de l'Empereur 7, à 1000 Bruxelles, avec la mention de l'année de revenus à laquelle ce versement se rapporte.

Le paiement du versement provisionnel s'impute d'abord sur le montant de la cotisation complémentaire.

Art. 5.Pour l'application de l'article 70, alinéa 1er, de la loi, il y a lieu de déclarer à l'Office national de l'Emploi l'origine des revenus mobiliers visés à cet article, et recueillis en 1984, 1985 et 1986, ainsi que pour chaque catégorie de ces revenus le montant net de ceux-ci, obtenu après déduction du précompte mobilier, du crédit d'impôt et des frais d'encaissement et de garde.

Art. 6.L'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 1981 d'exécution du chapitre II _ Cotisation spéciale de sécurité sociale _ de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.

Art. 8.Notre ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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