Texte 1984012687

1er OCTOBRE 1984. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 270.19.7.3. du Règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-10-1984
Numéro
1984012687
Page
13798
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-10-01/31
Entrée en vigueur / Effet
23-10-1984
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.19.7.3. du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs existants, destinés au transport de charges accompagnées, qui ne sont pas pourvus de portes de cabine, dont les portes palières sont du type à guillotine et dont le jeu dans la gaine dépasse la valeur imposée dans cet article, peuvent être maintenus en service, moyennant l'observation des conditions complémentaires suivantes :

1. Le jeu horizontal entre seuil de cabine, montants de baie de cabine et paroi de gaine ne dépasse pas 50 mm.

2. La fermeture des portes actionnées électriquement ne peut avoir lieu automatiquement.

3. L'utilisation des ascenseurs est limitée au personnel au courant des risques inhérents à ces installations.

4. La paroi de gaine, face d'accès, est pleine et continue.

5. La paroi de gaine, portes palières comprises, faisant face à la baie de cabine considérée est, au moins sur la largeur de celle-ci, composée d'éléments qui sont complètement lisses, suffisamment durs, résistants et indéformables tels que plaques métalliques et similaires et sans arrêtes vives et sans saillies de plus de 5 mm.

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