Texte 1984012494
Article 1er.Article 1. Article unique. Pour l'application de l'alinéa 4 des articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 1984, les activités non rémunérées qui répondent aux conditions suivantes, sont prises en considération :
1°l'activité non rémunérée effectuée pour son propre compte ou pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
2°l'activité non rémunérée effectuée pour un organisme ou une association de fait ou de droit, dont le but non lucratif est :
_ soit d'utilité publique;
_ soit culturel, social ou humanitaire;
_ soit de satisfaire des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontrés.
L'association ou l'organisme doivent préalablement faire examiner par l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, s'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. L'inspecteur notifie sa décision dans les trois mois qui suivent le jour de la réception de la demande.