Texte 1984012461
Article 1er.Les taux de 4 p.c., 6 p.c. et 5 p.c. prévus à l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont remplacés respectivement par 5,5 p.c., 7,5 p.c. et 6,5 p.c.
Le taux de 6,06 p.c. prévu à l'article 130 du même arrêté est porté à 7,56 p.c.
Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, l'augmentation du taux du supplément de prime et du taux de cotisation est applicable aux primes émises à partir du 1er août 1984 dans la mesure o elle se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 juillet 1984.
Lorsque la prime émise à partir du 1er août 1984 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er août 1984 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du taux de 5,56 p.c. et le montant de celles auxquelles le taux de 4,06 p.c. a été appliqué.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 précitée, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, l'augmentation du taux du supplément de prime et du taux de cotisation est applicable aux primes émises à partir du 1er août 1984, dont la date d'échéance ou de prise d'effet est, en vertu du contrat d'assurance, postérieure au 31 juillet 1984.
§ 2. En ce qui concerne les assurances visées au § 1er, les versements provisionnels visés à l'article 134 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, dus à partir du 1er août 1984, sont calculés en appliquant au montant total des primes et accessoires émis figurant dans la déclaration annuelle relative au dernier exercice social clôturé, les dispositions de l'article 128 de l'arrêté royal précité, tel qu'il est modifié par le présent arrêté.
§ 3. La déclaration annuelle, visée à l'article 134 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, relative à l'exercice social 1984, spécifie séparément la cotisation due respectivement pour les sept premiers mois et pour les autres mois de l'année 1984.
Art. 4.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du taux qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.
Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les organismes d'intérêt public visés à l'article 130 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, les versements provisionnels visés à l'article 135, § 1, du même arrêté royal, dus à partir du 1er août 1984 sont calculés comme si le nouveau taux spécifié à l'article 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, avait été applicable à l'année civile antérieure.
§ 2. Pour l'année 1984, la régularisation des versements provisionnels, prévue à l'article 135, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, est effectuée en tenant compte dans la déclaration annuelle de l'application des taux de 6,06 p.c. et de 7,56 p.c. respectivement pour les sept premiers mois et les autres mois de l'année 1984.
Art. 6.L'article 131 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1978, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1984.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.