Texte 1984012262
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et employeurs de la S.A. Cockerill-Sambre, de la S.A. Valfil, de la S.A. Carlam et de la S.A. Laminoirs du Ruau.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984, les rémunérations, primes ou autres allocations de quelque nature que ce soit, dues aux travailleurs, ne bénéficient pas de la deuxième adaptation de 2 p.c. à l'indice des prix à la consommation qui intervient respectivement après le 1er avril 1984 et le 1er janvier 1985.
Dès que l'effet de modération visé à l'alinéa 1er est atteint, les clauses des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui lient les rémunérations, primes ou autres allocations à l'indice des prix à la consommation retrouvent leur plein effet, étant entendu que la prochaine adaptation se fera sur base des dernières rémunérations, primes ou allocations payées au moment de l'application de l'alinéa 1er ou sur base des coefficients de liquidation en vigueur à ce moment.
Art. 3.L'application du présent arrêté ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives à la garantie du revenu mensuel minimum moyen, prévues par les conventions collectives de travail n°s 21 et 23 des 15 mai 1975 et 25 juillet 1975.
Art. 4.Le présent arrêté ne sera pas d'application aux entreprises, visées à l'article 1er, au sein desquelles une convention collective de travail, dont l'effet est équivalent à la modération salariale prévues à l'article 2, aura été conclue avant le 31 mars 1984.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.