Texte 1984012101

1 FEVRIER 1984. - Arrêté royal relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1984 et mise à jour au 24-01-2011)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
15-2-1984
Numéro
1984012101
Page
2081
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-02-01/32
Entrée en vigueur / Effet
15-02-1984
Texte modifié
1983012548
belgiquelex

Section 1ère._ Droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 55 ans et plus et définition des dérogations quant à cet âge.

Article 1er.Les travailleurs licenciés de 55 ans et plus qui bénéficient d'une indemnité complémentaire restent soumis aux conditions fixées par le titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception des articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, (171nonies, § 5), 141, 142, 143 et 153, § 1er à 3bis. <AR 1986-05-28/31, art. 17, 006>

Par indemnité complémentaire il y a lieu d'entendre l'indemnité visée par la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement", ainsi que l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclue au sein d'une commission paritaire ou s'appliquant à une entreprise, soit visée dans une décision approuvée en Conseil des Ministres, pour autant que cette convention collective de travail ou cette décision détermine des avantages similaires à ceux de la convention collective du 19 décembre 1974.

(Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les travailleurs visés à l'alinéa 1er peuvent effectuer pour leur propre compte et sans but lucratif, toute forme d'activité non rémunérée relative à leurs biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus-value apportés à ces biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.) <AR 1984-07-12/30, art. 1, 002>(Les articles 126, alinéa 4, et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre.) <AR 1984-07-12/30, art. 1, 002>

Art. 2.(Il peut être dérogé à la condition d'âge visée à l'article 1er pour autant que l'âge minimum ne soit pas inférieur à 50 ans ): <AR 1984-11-05/30, art. 1, 1°, 003>

par une convention par entreprise ou par branche d'activité conclue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

par une convention collective de travail, conclue au sein d'une commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal, à condition que cette convention réserve la dérogation aux travailleurs des entreprises qui sont en difficulté ou qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables :

a)l'entreprise pour laquelle les résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et dont les résultats des deux années précédentes présentent une perte;

b)l'entreprise qui envisage d'effectuer un licenciement collectif, à savoir, celle qui a procédé aux notifications visées au chapitre II de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif aux licenciements collectifs;

c)l'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède l'année en cours, un nombre de journées de chômage au moins égal à 30 p.c. du nombre total de journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de sécurité sociale;

d)l'entreprise qui a perdu la moitié de ses fonds propres;

e)l'entreprise en liquidation, ou sous [1 réorganisation judiciaire]1, à l'exception d'une liquidation spontanée;

f)l'entreprise sérieusement affectée par les conséquences d'un accident technique important ou par une catastrophe naturelle;

(par une convention collective de travail, approuvée par le Ministre qui a l'assurance chômage dans ses attributions, pour les travailleurs des entreprises visées au 2°, qui appartiennent à des secteurs non couverts par une convention collective telle que visée au 2°;) <AR 1984-11-05/30,art. 1,2°, 003>

pour les travailleurs des entreprises appartenant aux secteurs nationaux visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

pour les travailleurs des organismes liés par un plan d'assainissement approuvé par décision du Conseil des Ministres.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 51, 007; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 3.Dans les cas, et dans les conditions fixés à l'article 2 du présent arrêté, et par dérogation à l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, sont admis au bénéfice des allocations de chômage, les employés visés aux articles 1er et 2, lorsque la durée du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis est réduite conformément aux modalités suivantes :

a)l'employeur notifie le congé à l'employé moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

b)la durée du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis est réduite par convention écrite conclue entre l'employeur et l'employé, après la notification du congé et au plus tôt au moment où le préavis est donné;

c)cette durée ou période ne peut être inférieure au délai fixé par l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;

d)l'exécution des points a, b et c, doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéa 1er et 2 de la convention collective de travail précitée du 19 décembre 1974.

Art. 4.Le pourcentage entrant en ligne de compte pour le calcul du taux de l'allocation de chômage est fixé à 60 p.c. pour les travailleurs visés aux articles 1er et 2 et est maintenu pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

Pour les travailleurs qui bénéficiaient déjà de l'indemnité complémentaire avant le 1er janvier 1984, le taux de l'allocation quotidienne de chômage est calculé sur base des dispositions de l'article 160 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage qui étaient en vigueur au 31 mars 1982.

Section 2._ Droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de moins de 55 ans non visés à la section I.

Art. 5.Les travailleurs licenciés de 50 ans et plus qui n'ont pas atteint l'âge fixé à l'article 1er, pour lesquels l'article 2 n'a pas été appliqué, et qui bénéficient d'une indemnité complémentaire octroyée par leur employeur, restent soumis aux conditions fixées par le titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception des articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, (171nonies, § 5), 141, 142, 143 et 153, § 1er à 3bis. <AR 1986-05-28/31, art. 17, 006>

Par indemnité complémentaire, il y a lieu d'entendre l'indemnité visée à l'article 1er.

(Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les travailleurs visés à l'alinéa 1er peuvent effectuer pour leur propre compte et sans but lucratif, toute forme d'activité non rémunérée relative à leurs biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus-value apportés à ces biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.) <AR 1984-07-12/30, art. 1, 002>(Les articles 126, alinéa 4, et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre.) <AR 1984-07-12/30, art. 1, 002>

Art. 6.Le travailleur licencié visé à l'article 5 dont le taux de l'allocation quotidienne de chômage a été réduit en application de l'article 160, § 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, bénéficie à nouveau d'un taux d'allocation quotidienne de chômage de 60 p.c., (lorsqu'il atteint l'âge de 56 ans). Il maintient ce taux pendant toute la durée ultérieure du chômage couverte par l'indemnité complémentaire. <AR 1985-07-15/39, art. 1, 005><

Selon l'art. 2, "le droit à une allocation de chômage journalière de 60 p.c. obtenu à l'âge de 55 ans en application des dispositions modifiées ... reste acquis".>

Section 3._ Dispositions communes et finales.

Art. 7.L'indemnité visée aux articles 1er et 5 n'est pas considérée comme rémunération pour l'application de l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Art. 8.Le travailleur âgé licencié qui se retrouve en chômage après avoir repris le travail de sa propre initiative, bénéficie à nouveau des dispositions déterminées, selon le cas, à la section I ou à la section II, sans qu'il y ait lieu à révision du taux de l'allocation.

Art. 9.Le travailleur âgé licencié qui, pour raison d'inaptitude, peut prétendre à une indemnité, en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité, et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions qui précédent.

Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues :

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le travailleur est considéré comme inapte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, par l'inspecteur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi, après avis du médecin affecté à ce bureau. Lorsque ce travailleur est toutefois considéré comme apte au travail, l'article 141, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage reste d'application.

Art. 10.Le Ministre des Affaires Economiques et le Ministre de l'Emploi et du Travail désignent les fonctionnaires et agents chargés d'apprécier si l'entreprise est en difficulté ou connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 2, 2°.

Art. 11.L'arrêté royal du 18 juillet 1983 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 55 ans et plus, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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