Texte 1984012066
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers de la S.A. De Lelie à Zedelgem, qui, conformément aux dispositions de la convention d'aménagement du temps de travail conclue le 29 novembre 1983 par la S.A. De Lelie, à Zedelgem, les membres de la délégation syndicale des travailleurs de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs, et signée par le Ministre de l'Emploi et du Travail, sont occupés dans la salle des machines et dans la division de vernissage, et à leur employeur.
Art. 2.L'employeur visé à l'article 1er peut déroger aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 1er juillet 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois concernant la durée du travail rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 décembre 1982.
Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail telle qu'elle est décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er et cessera d'être en vigueur au plus tard le (31 mai 1985). <AR 1985-05-03/31, art.1, 002>
Art. 4.La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée que dans la mesure où la S.A. De Lelie à Zedelgem satisfait aux obligations qui découlent de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et pour autant que cette entreprise respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.Le Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail est chargé de payer les frais de fonctionnement liés à l'engagement de nouveaux travailleurs conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1983.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.