Texte 1984011378

23 NOVEMBRE 1984. - Arrêté royal relatif à l'indication du prix des carburants.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
22-12-1984
Numéro
1984011378
Page
16034
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-11-23/36
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le prix unitaire réellement exigé des carburants offerts en vente par les personnes visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce doit toujours être indiqué sur le cadran des pompes destinées au ravitaillement des véhicules.

Art. 2.§ 1er. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements de vente, les annonces de réduction du prix de vente des carburants par rapport au prix unitaire officiel résultant du contrat de programme relatif au prix des produits pétroliers doivent indiquer :

le prix unitaire officiel;

le montant de la réduction de prix accordée par rapport à ce prix unitaire officiel;

le prix unitaire réellement exigé, identique à celui qui figure sur le cadran des pompes destinées au ravitaillement des véhicules.

§ 2. Les catégories ou qualités des carburants ainsi que les conditions éventuelles de vente, auxquelles se rapportent les indications visées au § 1er, doivent être clairement spécifiées.

§ 3. Les dimensions et la visibilité des chiffres indiquant la réduction du prix de vente visée au § 1er, ne peuvent excéder celles des chiffres indiquant le prix unitaire réellement exigé.

§ 4. Les indications visées au § 1er doivent être nettement dissociées de l'indication des ristournes éventuelles accordées au moyen des titres visés à l'article 38, point 3, de la loi précitée.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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