Article 1er.A partir du 1er octobre 1984, une réduction de 0,015 F par MJ porté en compte doit être appliquée à toutes les factures adressées à la clientèle de la distribution publique, tant aux factures annuelles qu'aux autres, mais à l'exception toutefois des factures provisionnelles.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1984.