Texte 1984011280

28 AOUT 1984. _ Arrêté ministériel réglementant les prix des limonades et des eaux minérales, minéralisées, de source et de table.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-9-1984
Numéro
1984011280
Page
12183
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-08-28/31
Entrée en vigueur / Effet
04-09-1984
Texte modifié
1977122310
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 février 1982 bloquant les prix, les prix de vente des eaux minérales, minéralisées, de source et de table, appliqués par les entreprises de fabrication ou d'importation au niveau de la vente franco-dépôt de l'acheteur, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, ne peuvent dépasser :1. (pour les récipients d'une contenance de 150 cl : 166 F pas casier de 12 bouteilles); <AM 24-04-1985, Art. 1>2. pour les récipients d'une contenance de 100 cl : 101,75 F par casier de 12 bouteilles;3. pour les récipients d'une contenance de 75 cl : 71,50 F par casier de 12 bouteilles;4. pour les récipients d'une contenance de 50 cl : 64 F par casier de 12 bouteilles;5. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : 84,25 F par casier de 24 bouteilles;6. pour les boîtes d'une contenance de 33 cl : 175 F par carton de 24 boîtes;7. pour les boîtes d'une contenance de 25 cl : 170 F par carton de 24 boîtes.

Art. 2.Les prix de vente des limonades tels que définis par les articles 1 et 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 1975 relatif aux limonades, appliqués par les entreprises de fabrication ou d'importation au niveau de la vente franco-dépôt de l'acheteur, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, ne peuvent dépasser :I. Limonades :1. pour les récipients d'une contenance de 100 cl : 159,50 F par casier de 12 bouteilles;2. pour les récipients d'une contenance de 75 cl : 125 F par casier de 12 bouteilles;3. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : 112 F par casier de 24 bouteilles.II. Limonades aux extraits de fruits ou de végétaux :1. pour les récipients d'une contenance de 200 cl : 456 F par casier de 12 bouteilles PET;2. pour les récipients d'une contenance de 150 cl : 291,50 F par casier de 12 bouteilles PVC et 347 F par casier de 12 bouteilles PET;3. pour les récipients d'une contenance de 100 cl : 180,50 F par casier de 12 bouteilles;4. pour les récipients d'une contenance de 75 cl : 138 F par casier de 12 bouteilles;5. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : 122,50 F par casier de 24 bouteilles;6. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : 212,50 F par casier de 24 bouteilles non cautionnées;7. pour les boîtes d'une contenance de 33 cl : 249,50 F par carton de 24 boîtes;8. pour les boîtes d'une contenance de 25 cl : 228 F par carton de 24 boîtes.(III. Limonades au jus de fruit (10 p.c.) :1. pour les récipients d'une contenance de 200 cl : 537,50 F par casier de 12 bouteilles PET;2. pour les récipients d'une contenance de 150 cl : F 408,50 par casier de 12 bouteilles PET;3. pour les récipients d'une contenance de 100 cl : F 221,50 par casier de 12 bouteilles;4. pour les récipients d'une contenance de 75 cl : F 166,50 par casier de 12 bouteilles;5. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : F 136,50 par casier de 24 bouteilles;6. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : F 226,50 par casier de 24 bouteilles non cautionnées;7. pour les boîtes d'une contenance de 33 cl : F 271 par carton de 24 boîtes;8. pour les boîtes d'une contenance de 25 cl : F 243,50 par carton de 24 boîtes.) <AM 18-01-1985, Art. 1>IV. Limonades "Tonic" :1. pour les récipients d'une contenance de 150 cl : 386,50 F par casier de 12 bouteilles PET;2. pour les récipients d'une contenance de 100 cl : 207 F par casier de 12 bouteilles;3. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : 138 F par casier de 24 bouteilles;4. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : 223 F par casier de 24 bouteilles non cautionnées;5. pour les boîtes d'une contenance de 33 cl : 265 F par carton de 24 boîtes;6. pour les boîtes d'une contenance de 25 cl: 244 F par carton de 24 boîtes.(V. Limonades "Bitter" :1. pour les récipients d'une contenance de 150 cl : F 408,50 par casier de 12 bouteilles PET;2. pour les récipients d'une contenance de 100 cl : F 221,50 par casier de 12 bouteilles;3. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : F 147 par casier de 24 bouteilles;4. pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins : F 237 par casier de 24 bouteilles non cautionnées;5. pour les boîtes d'une contenance de 33 cl : F 276,50 par carton de 24 boîtes;6. pour les boîtes d'une contenance de 25 cl : F 254 par carton de 24 boîtes.) <AM 18-01-1985, Art. 1>

Art. 3.Les distributeurs peuvent répercuter les hausses des prix résultant de l'application du présent arrêté en maintenant les marges exprimées en pourcentage qu'ils pratiquaient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les entreprises qui mettent en vente des eaux et limonades dont :1° la composition diffère de celle des produits mentionnés aux articles 1 et 2 du présent arrêté;2° le conditionnement diffère en quantités de celles prévues par le présent arrêté;3° l'emballage est autre que la bouteille en verre ou en matière plastique ou que la boîte métallique,

doivent en faire approuver le prix par le Ministre des Affaires économiques. La demande justifiée doit être introduite au Service des prix, rue De Mot 24-26, 1040 Bruxelles.

Art. 5.Le Ministre des Affaires économiques peut, après consultation de la Commission pour la Régulation des Prix, accorder des dérogations aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1977 réglementant les prix des limonades et des eaux minérales, minéralisées, de source et de table, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 26 juin 1981, 8 septembre 1981, 25 janvier 1982, remis en vigueur par l'arrêté ministériel du 18 juin 1982 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 août, 22 décembre 1982, 23 juin 1983 et 22 mai 1984, est abrogé.Toutefois, les dérogations accordées en application de cet arrêté, restent valables.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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