Texte 1984011017

16 JANVIER 1984. - Arrêté royal portant division du territoire du Royaume sous le rapport du service des mines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
16-2-1984
Numéro
1984011017
Page
2140
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-01-16/33
Entrée en vigueur / Effet
26-02-1984
Texte modifié
1979072716
belgiquelex

Article 1er.Le territoire du Royaume est réparti sous le rapport du service des mines, de la façon suivante :

1. La division Sud qui comprend :

a)la province de Hainaut moins les communes de Comines, Enghien, Flobecq et Mouscron;

b)dans la province de Brabant, l'arrondissement judiciaire de Nivelles;

c)la province de Namur;

d)la province de Liège;

e)la province de Luxembourg;

2. La division Nord qui comprend :

a)la province d'Anvers;

b)la province du Limbourg moins la commune de Fourons;

c)dans la province de Brabant : l'arrondissement judiciaire de Louvain et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles moins la ville de Bruxelles et les communes d'Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem et Biévène;

d)la province de Flandre occidentale, moins les communes d'Espierres-Helchin et Messines;

e)la province de Flandre orientale moins la ville de Renaix;

3. Un secteur qui comprend les villes et communes énumérées aux points 1, a, 2, b, c, d et e du présent article.

Ce secteur est placé sous l'autorité d'un fonctionnaire dont le grade est déterminé par le Ministre qui a les mines dans ses attributions.

Ce fonctionnaire exerce les attributions confiées au sein d'une division à l'ingénieur en chef-directeur des mines, et, le cas échéant au directeur divisionnaire des mines.

Art. 2.La résidence administrative des fonctionnaires des divisions, des arrondissements et des districts qui en dépendent, ainsi que celle des fonctionnaires du secteur, est fixée comme suit :

Division Sud : Liège;

Division Nord : Hasselt;

Secteur : Bruxelles.

Toutefois, la résidence administrative de l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement de Charleroi de la division Sud ainsi que celle des ingénieurs principaux divisionnaires, ingénieurs principaux et ingénieurs affectés à cet arrondissement est fixée à Charleroi.

Par ailleurs :

_ la résidence administrative des ingénieurs principaux divisionnaires, ingénieurs principaux et ingénieurs affectés à l'antenne de Mons de l'arrondissement, de Charleroi de la division Sud est fixée à Mons;

_ la résidence administrative des ingénieurs principaux divisionnaires, ingénieurs principaux et ingénieurs affectés à l'antenne de Namur de l'arrondissement de Liège-Ouest de la division Sud est fixée à Namur;

_ la résidence administrative des ingénieurs principaux divisionnaires, ingénieurs principaux et ingénieurs affectés à l'antenne de Gand du deuxième arrondissement minier de la division Nord est fixée à Gand.

Des résidences administratives autres que celles prévues ci-dessus peuvent être assignées par le Ministre qui a les mines dans ses attributions.

Art. 3.L'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant division du territoire du Royaume sous le rapport du service des mines est abrogé.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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