Texte 1984011011
Article 1er.Sont soumis au présent arrêté :
1. Les tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion :
a)des dessins industriels, commerciaux et similaires;
b)des articles manufacturés décorés à la main;
c)des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues.
2. Les gravures, estampes et lithographies originales.
3. Les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières.
4. Les timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, etc.) oblitérés, ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours en Belgique.
5. Les collections et specimens pour collections de zoologie et botanique, de minéralogique et d'anatomie; les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique.
6. Les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge.
Art. 2.Les personnes visées par l'article 2, § 1er, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont dispensées de l'obligation d'indiquer les prix d'une manière apparente pour tous les objets visés à l'article 1er du présent arrêté, exposés en vente, dont les prix sont supérieurs à (1.500 EUR). <AR 2000-07-20/51, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.