Texte 1984011006

12 JANVIER 1984. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1988 et mise à jour au 31-12-2020)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
31-1-1984
Numéro
1984011006
Page
1382
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-01-12/35
Entrée en vigueur / Effet
10-02-198401-07-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par "responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée" la responsabilité résultant des articles 1382 jusques et y compris 1386bis du Code civil et de dispositions analogues de droit étranger. (...) <AR 1992-12-24/33, art. 1, 003; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 2.Le contrat d'assurances souscrit ou considéré comme souscrit en Belgique en couverture de la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée couvre les assurés au moins conformément aux conditions minimales de garanties déterminées par le présent arrêté.

Le contrat d'assurances qui couvre les mêmes risques à titre complémentaire ou accessoire doit offrir à l'assuré une garantie au moins égale à celle qui doit être fournie conformément au présent arrêté.

Art. 3.Doivent être considérés comme assurés :

le preneur d'assurance et son conjoint cohabitant, pour autant que le preneur d'assurance ait sa résidence principale en Belgique;

toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance y compris les élèves, même si, pour les besoins de leurs études, ils logent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance, (les miliciens et les objecteurs de conscience pour autant que l'autorité militaire ou l'organisme ou service auquel ils sont respectivement soumis) ne soit pas responsable pour les actes posés par eux; <AR 1992-12-24/33, art. 2, 003; En vigueur : 1993-01-01>

le personnel domestique et les aides familiales lorsqu'ils agissent au service privé d'un assuré;

tous ceux qui, en dehors de toute activité professionnelle, sont chargés gratuitement ou non, de la garde d'enfants vivant auprès du preneur d'assurance et de celle des animaux, appartenant au preneur d'assurance et compris dans la garantie du contrat d'assurance, dès lors, que leur responsabilité peut être engagée de par cette garde.

Art. 4.La garantie visée à l'article 2, s'étend à tous les pays de l'Europe géographique et à ceux bordant la Méditerranée.

Art. 5.La garantie visée à l'article 2 pour les dommages résultant des lésions corporelles peut être limitée à la somme de (12 394 676,24 euros) par fait dommageable. En ce qui concerne les dégâts matériels, elle peut être limitée à la somme de (619 733,81 euros) par fait dommageable. <AR 2004-07-04/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2004>

(Les parties peuvent convenir d'une franchise.) <AR 2004-07-04/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2004>

Les montants dont question au présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui établi au cours du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Peuvent être exclus de la garantie :

les dommages découlant de la responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une assurance légalement rendue obligatoire. Toutefois, cette exclusion ne vise pas les dommages causés par des assurés qui conduisent un véhicule automoteur ou à rails sans avoir l'âge légalement requis pour ce faire, à l'insu de leurs parents, des personnes qui les ont sous leur garde et du détenteur du véhicule; (cette exclusion ne vise pas non plus l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires [1 , ainsi que l'assurance responsabilité civile imposée par l'article 7, § 1er, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale]1[2 , ainsi que l'assurance responsabilité civile imposée par l'article 21, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif]2;) <L 2005-07-03/59, art. 7, 005; En vigueur : 01-02-2006>

les dommages causés aux personnes visées à l'article 3, 1° et 2° même si leur responsabilité n'est pas engagée;

les dommages matériels des personnes visées à l'article 3, 3°, même si leur responsabilité n'est pas engagée;

(abrogé) <L 2005-07-03/59, art. 7, 005; En vigueur : 01-02-2006>

les dommages résultant directement ou, indirectement de la modification du noyau atomique, de la radio-activité et de la production de radiations ionisantes;

(les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de l'assuré ayant atteint l'âge du discernement, auteur d'un sinistre-résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales du contrat;) <AR 1992-12-24/33, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 1993-01-01>

les dommages causés aux biens meubles et immeubles et aux animaux qu'un assuré a sous sa garde sous réserve de l'application du 11° du présent arrêté;

les dommages causés par le bâtiment ou la partie du bâtiment qui ne sont pas occupés par le preneur d'assurance à titre de résidence principale, à l'exception toutefois du bâtiment ou partie de bâtiment que les élèves assurés occupent dans le cadre de leurs études en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance;

(les dommages causés par les jardins d'une superficie supérieure à 1 ha, qui sont attenants ou non aux bâtiments assurés;) <AR 1992-12-24/33, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 1993-01-01>

10°les dommages causés par les ascenseurs et les monte-charges;

11°les dommages matériels causés par le feu, par un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou à un incendie prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant, à l'exception toutefois du dommage survenant lors d'un séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel de l'assuré dans un hôtel ou logement similaire;

12°les dommages par les bâtiments à l'occasion de leur construction, reconstruction ou transformation;

13°les dommages matériels causés par les mouvements de terrain;

14°les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 200 kg ou de bateaux à moteur qui sont soit la propriété d'un assuré, soit loués ou utilisés par lui;

15°les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens qui sont la propriété d'un assuré ou qui sont loués ou utilisés par lui;

16°les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier;

17°les dommages causés par les chevaux de selle dont un assuré est propriétaire et par les animaux non domestiques;

18°(...) <AR 1992-12-24/33, art. 3, 3°, 003; En vigueur : 1993-01-01>

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(1L 2018-07-18/03, art. 8, 008; En vigueur : 20-02-2018)

(2L 2020-12-24/08, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 7.<AR 2006-10-03/32, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Lorsque l'assureur peut exercer, en vertu de la loi ou du contrat d'assurance, un droit de subrogation ou de recours contre un assuré qui était mineur au moment de l'événement qui a donné lieu au dommage, ce droit s'exerce à concurrence des dépenses nettes effectuées par l'assureur.

Sont considérées comme dépenses nettes effectuées par l'assureur, le montant en principal de l'indemnité qu'il verse, ainsi que les frais judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'il a pu récupérer.

§ 2. Le montant maximum de la subrogation ou du recours est déterminé comme suit :

Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, la subrogation ou le recours peut s'exercer intégralement;

Lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros. La subrogation ou le recours s'élève à un montant maximum de 31.000 euros.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions légales ou contractuelles, relatives à la durée des contrats et à l'étendue de la couverture, l'assureur prend toutes dispositions nécessaires afin d'intégrer les garanties minimales visées au présent arrêté dans les contrats d'assurance en cours, soit à l'occasion de la première modification de la couverture, soit lors de la reconduction du contrat.

Art. 9.<AR 12-09-1985, art. 1> § 1er. A l'exception de l'article 2, alinéa 2, les articles 1er à 8 entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

§ 2. (Toutefois, le présent arrêté n'est pas d'application immédiate aux contrats d'assurance visés à l'article 2. Il sera applicable à ces contrats au fur et à mesure que chaque entreprise modifie les conditions afférentes à ces contrats et au plus tard le 1er juillet 1990.) <AR 1988-02-01/30, art. 22, 002; En vigueur : 31-03-1988>

(Le présent arrêté n'est pas d'application aux contrats d'assurance régis par les arrêtés royaux du 1er février 1988 ou du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls en ce qui concerne les risques simples.) <AR 1992-12-24/33, art. 5, 003; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 10.Les propositions de modification de la couverture visées à l'article 8 du présent arrêté doivent être introduites auprès de [1 la FSMA]1 dans un délai de six mois à dater du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 11.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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