Texte 1984010411

21 JUIN 1984. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

ELI
Justel
Source
Enseignement
Publication
2-8-1984
Numéro
1984010411
Page
10947
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-06-21/42
Entrée en vigueur / Effet
02-08-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission créée auprès du "Ministerie van Onderwijs", et visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, est composée :

_ de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants représentant le "Minister van Onderwijs";

_ de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants représentant l'Exécutif flamand.

Art. 2.Le "Minister van Onderwijs" nomme les membres de la Commission pour un mandat de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Le membre suppléant remplace le membre effectif si celui-ci se trouve dans l'impossibilité de siéger. Si le membre effectif donne sa démission ou s'il se trouve dans l'impossibilité permanente de siéger, le membre suppléant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 3.La Commission choisit son président entre les membres effectifs conformément aux modalités établies à l'article 4.

Le "Minister van Onderwijs" désigne parmi les fonctionnaires de son département, un secrétaire et un secrétaire adjoint ayant au moins le grade de conseiller.

Art. 4.La Commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins des membres sont présents.

La Commission peut délibérer valablement sur le même point à l'ordre du jour avec les membres présents si les deux tiers des membres ne sont pas présents la réunion suivante.

Art. 5.Toute demande de reconnaissance d'une formation est introduite auprès du secrétaire de la Commission.

La Commission fixe les normes, les modalités et les délais d'introduction des demandes.

Art. 6.La Commission peut proposer au "Minister van Onderwijs", de retirer la reconnaissance, si elle constate que les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies.

Art. 7.Lorsque la Commission soumet les demandes, accompagnées de son avis, au "Minister van Onderwijs", celui-ci décide dans un délai d'un mois quelles seront les formations, ayant reçu un avis favorable de la Commission, dont la reconnaissance Nous sera proposée.

Si dans ce délai une décision n'est pas prise, la reconnaissance est considérée comme acquise. Toute décision négative doit être motivée.

Art. 8.A l'exception des reconnaissances valables pour l'année scolaire 1984-1985, la liste des formations reconnues par Nous est publiée annuellement au Moniteur belge avant le 15 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle la reconnaissance prend cours.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre "Minister van Onderwijs" est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.