Texte 1984010244

22 FEVRIER 1984. - Arrêté royal portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice. (NOTE : abrogé pour la Communauté française à l'exception des articles 5, 6, 7 et 28 <DCFR 2009-04-30/D6, art. 79, 005; En vigueur : 15-09-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-1994 et mise à jour au 15-09-2009)

ELI
Justel
Source
Education nationale
Publication
11-5-1984
Numéro
1984010244
Page
6370
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-02-22/32
Entrée en vigueur / Effet
16-09-1983
Texte modifié
1979101002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.<DCFR 2001-12-20/92, art. 498, 004; En vigueur : 01-09-2002> Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice dont la langue de l'enseignement est le français, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent respectivement :

"année académique" : la période de cours, exercices et séminaires précisée à l'article 21 de Notre arrêté du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;

"étudiant régulièrement inscrit" : l'étudiant visé à l'article 1er de Notre arrêté du 21 juillet 1982 fixant la notion d'étudiant régulièrement inscrit dans l'enseignement supérieur de type long;

"activités d'enseignement" :

a)les cours théoriques, les séances d'application, de bureaux d'études, de travaux pratiques, de laboratoire, les séminaires et les projets figurant à l'horaire général des cours;

b)les mémoires, travaux et projets de fin d'études;

c)les stages, prévus au programme d'études, organisés individuellement ou en groupe, d'une durée minimum de trois semaines dans chaque cycle, à choisir en dehors des autres activités d'enseignement. Le Conseil pédagogique peut toutefois dispenser totalement ou partiellement de l'obligation du stage du premier cycle, tout étudiant qui apporte la preuve d'avoir exercé une activité équivalente;

"dispense d'examens" : les dispenses visées à l'article 9, par. 2, de la loi du 7 juillet 1970, octroyées conformément aux modalités fixées par Notre arrêté du 28 décembre 1977, modifié par celui du 30 octobre 1978;

"dispense relative à la durée des études" : les dispense visées à l'article 9, par. 3, de la loi du 7 juillet 1970 et à l'article 3 de Notre arrêté précité du 28 décembre 1977;

"Conseil d'administration" et "Conseil pédagogique" : les organes visés au chapitre 1er de Notre arrêté précité du 1er août 1977 en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur de type long de l'Etat te les organes qui en tiennent lieu en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur de type long subventionnés par l'Etat;

"épreuve" : opération de contrôle de connaissances pour une matière déterminée;

"examen" : ensemble des épreuves d'une même année d'études;

"examen final" : ensemble des épreuves pour l'obtention du grade et du diplôme;

10°"session" : période de l'année académique pendant laquelle siège le jury d'examen.

Chapitre 3.- Des activités d'enseignement et de l'année académique.

Art. 3.Les activités d'enseignement autres que celles définies aux points b) et c) de l'article 2, 3°, ci-dessus, sont réparties en tranches de soixante minutes, éventuellement scindées en deux parties de trente minutes chacune.

Art. 4.Par dérogation à l'article 21, par. 2, de Notre arrêté du 1er août 1977 précité, chaque Pouvoir organisateur est autorisé à prévoir des activités d'enseignement pendant la période s'étendant entre la mi-septembre et le premier lundi d'octobre.

Chapitre 4.- Des étudiants.

Art. 5.§ 1. Nul n'est admis comme étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de type long s'il ne satisfait aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en la matière.

§ 2. Nul étudiant n'est autorisé à prendre une troisième inscription pour la même année d'études dans une spécialité ou une section identique.

§ 3. Toutefois, sur avis conforme du Conseil pédagogique de l'établissement, Notre Ministre de l'Education nationale peut autoriser exceptionnellement un étudiant à recommencer une troisième fois une même année d'études lorsque les circonstances invoquées le justifient.

Art. 6.§ 1. Tout étudiant est tenu de suivre assidûment et régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit; il perd la qualité d'étudiant régulièrement inscrit lorsque le total de ses absences injustifiées excède soixante demi-journées.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement fixe les modalités de vérification et de contrôle des présences ainsi que les sanctions disciplinaires à prendre en cas de manquements.

Il fixe également la date ultime d'inscription aux cours qui ne peut être postérieure au 15 novembre de l'année académique considérée.

Il détermine en outre la date d'inscription et arrête les autres conditions d'admissibilité aux examens.

§ 3. La disposition du par. 2 ci-dessus relative à la date ultime d'inscription n'est pas applicable à l'étudiant qui change d'établissement en cours d'année académique pour raison de force majeure appréciée par le Conseil pédagogique de l'établissement d'accueil.

Art. 7.§ 1. Des étudiants libres peuvent être autorisés par le Conseil d'administration à suivre une ou plusieurs activités d'enseignement sans satisfaire aux conditions visées à l'article 5.

§ 2. Il leur est délivré une attestation de fréquentation et éventuellement, un certificat mentionnant les résultats obtenus.

Chapitre 5.- Des conditions de passage.

Art. 8.Par 1er. L'examen peut être présenté soit devant un jury d'établissement, soit devant le jury d'Etat.

Par. 2. Nul ne peut se présenter au cours de la même session à la fois devant un jury d'établissement et devant le jury d'Etat.

Art. 9.§ 1. Dans un même établissement, pour être admis dans une année d'études autre que la première, tout étudiant doit avoir réussi l'examen portant sur les matières du programme de l'année d'études précédente.

§ 2. Néanmoins, sur avis motivé du Conseil pédagogique de l'établissement, Notre Ministre de l'Education nationale peut autoriser l'étudiant qui échoue à l'issue de l'année d'études dans laquelle il est inscrit pour la première fois, à suivre les activités d'enseignement de l'année d'études suivante. Dans ce cas, l'étudiant ne peut être admis à l'examen de cette année d'études qu'après avoir satisfait aux épreuves sur les matières non réussies de l'année d'études précédente; ces épreuves doivent obligatoirement être présentées avant le 1er février de l'année académique en cours.

§ 3. Aucune autorisation ne peut être accordée lorsque l'échec porte sur un ensemble de matières dont l'horaire excède 1/5 de l'horaire total du programme de l'année d'études considérée.

<Pour la Communauté française, un § 4 est ajouté à l'article 9, libellé comme suit : " § 4. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu peut, sur avis motivé du Conseil pédagogique, dispenser de certaines activités les étudiants qui recommencent une année d'études dans un même établissement d'enseignement, dans les limites et conditions suivantes :a. l'étudiant doit avoir présenté au moins une session complète et avoir obtenu au moins 50 % du total des points;b. les notes obtenues pour les activités d'enseignement faisant l'objet d'une dispense doivent être égales au moins à 12/20;c. l'horaire de l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense ne peut excéder le quart de l'horaire de l'année d'études. " (ACF 1994-09-01/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1994)>

Art. 10.§ 1. Des dispenses d'épreuves et des dispenses relatives à la durée des études sont accordées par le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur proposition du Conseil pédagogique.

§ 2. Le Conseil pédagogique tient compte de l'importance des activités d'enseignement accomplies antérieurement avec succès, pendant une ou plusieurs années dans l'enseignement universitaire, dans l'enseignement supérieur de type long ou dans l'enseignement supérieur de type court.

Art. 11.Tout étudiant qui change d'établissement au cours d'un cycle d'études présente éventuellement des épreuves complémentaires que le Conseil pédagogique fixe en vue de combler les différences entre les programmes des deux établissements.

Chapitre 6.- De la sanction des études et de l'organisation des examens.

Art. 12.§ 1. Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions au cours d'une même année académique.

§ 2. Sans préjudice de l'article 5, par. 3, nul ne peut présenter, devant un jury d'établissement, plus de quatre fois le même examen au cours de deux années académiques maximum.

Art. 13.§ 1. Sauf cas de force majeure appréciée par le Conseil pédagogique de l'établissement, l'étudiant présente obligatoirement l'examen au cours de la première session.

§ 2. Durant la session, ont lieu les examens, la délibération t la publication des décisions des jurys relatives à toutes les activités figurant au programme d'une année d'études.

Art. 14.§ 1. Les épreuves sont écrites et/ou orales. Les épreuves orales sont publiques.

Les notes attribuées en cours d'année peuvent être prises en considération dans les notes finales.

§ 2. Sur proposition du Conseil pédagogique, le Conseil d'administration fixe le nombre maximum de points attribués à chaque activité d'enseignement.

§ 3. Les délais d'inscription aux examens ainsi que les horaires d'examens sont publiés aux panneaux d'affichage de l'établissement.

Chapitre 7.- Des jurys d'établissement.

Section 1ère.- De la composition.

Art. 15.§ 1. Les jurys d'examens sont présidés par le directeur de l'établissement ou, en son absence, par son délégué.

Chaque jury comprend les membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant.

§ 2. Le jury de l'examen final des premier et second cycles est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur de l'établissement ou son délégué.

Il comprend les membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement de la dernière année du cycle concerné.

§ 3. Chaque jury peut comprendre des membres étrangers à l'établissement dans une proportion qui n'excède pas le tiers du total. Ils sont choisis par le Pouvoir organisateur, sur proposition du Conseil d'administration, et ont voix délibérative.

Art. 16.Nul ne peut prendre part aux épreuves ou à la délibération d'un conjoint, d'un parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Section 2.- Des sessions d'examens.

Art. 17.Le secrétariat des jurys d'examens est assuré par un membre du personnel enseignant désigné par le Conseil d'administration.

Art. 18.La présence des membres des jurys, à l'exception des membres étrangers à l'établissement, est obligatoire, sauf cas de force majeur dûment justifié.

Art. 19.Les sessions d'examens sont closes dès que toutes les décisions des jurys ont été rendues publiques.

Section 3.- Des délibérations des jurys.

Art. 20.§ 1. Pour délibérer valablement, 2/3 au moins des membres composant le jury défini à l'article 15, par. 1er et 2, ci-dessus, doivent être présents.

§ 2. Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voie du président est prépondérante.

§ 3. Le jury soumet au Conseil pédagogique de l'établissement les cas auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article 9, par. 2.

Art. 21.§ 1. Le jury déclare admis l'étudiant qui a obtenu au moins 50 p.c. des points attribués à chaque épreuve et 60 p.c. des points attribués à l'examen.

Il délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants et sur l'attribution des mentions.

§ 2. Le jury attribue l'une des mentions (satisfaction, distinction, grande distinction ou plus grande distinction) à l'étudiant dont le résultat global atteint 60, 70, 80 ou 90 pour cent des points.

§ 3. Il apprécie si la mention distinction, grande distinction ou plus grande distinction peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 50 % dans une ou plusieurs activités d'enseignement.

Art. 22.§ 1. Le président du jury clôt la délibération lorsqu'une décision a été prise au sujet de chacun des étudiants concernés. Il proclame séance tenante et publiquement les résultats. Il les publie au tableau d'affichage de l'établissement ainsi que les nom et prénom des étudiants qui bénéficient des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessous.

§ 2. En cas de contestation relative à une erreur matérielle, le président ou son délégué saisi dans un délai maximum de quatre jours après la proclamation publique des résultats, réunit un jury restreint composé du secrétaire et de deux membres au moins du jury de délibération.

Ce jury restreint statue sur le cas litigieux dans un délai de quarante-huit heures.

Art. 23.§ 1. Les délibérations du jury sont secrètes.

§ 2. Les décisions d'ajournement et de refus doivent être motivées.

§ 3. Le motif de l'ajournement ou de refus, consigné au procès-verbal, est communiqué par le président ou le secrétaire du jury à tout étudiant qui en fait la demande dans les trois jours qui suivent la proclamation publique des résultats.

Art. 24.§ 1. L'étudiant refusé ne peut se représenter qu'à l'expiration d'une année académique.

L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session.

§ 2. Pour autant qu'il ait participé à l'ensemble des épreuves, le jury d'établissement peut dispenser l'étudiant ajourné de représenter les épreuves réussies en première session avec 60 % des points au moins.

§ 3. Dans l'enseignement de l'architecture, la note obtenue pour le projet d'architecture peut être reportée en seconde session si l'étudiant a obtenu au moins 50 % des points attribués à cette épreuve.

Section 4.- De l'examen final.

Art. 25.§ 1. L'examen final comprend les épreuves relatives à toutes les activités d'enseignement figurant au programme de la dernière année d'études y compris la présentation et la défense d'un mémoire, travail ou projet de fin d'études, en principe, dernière épreuve de la première session.

§ 2. Par dérogation à l'article 24, par. 2, ci-dessus, dans certains cas appréciés par le Conseil pédagogique de l'établissement, le mémoire, travail ou projet de fin d'études pourra être présenté et/ou défendu en seconde session, avec les épreuves éventuelles ne faisant pas l'objet de dispense.

§ 3. En cas de circonstances exceptionnelles et sur avis conforme du Conseil pédagogique de l'établissement, Notre Ministre de l'Education nationale peut autoriser l'étudiant qui aura réussi toutes les autres épreuves figurant au programme de la dernière année d'études, à présenter et à défendre le mémoire, travail ou projet de fin d'études à une date qui ne peut être postérieure au 1er février de l'année académique suivante.

Art. 26.Le sujet du mémoire, du travail ou projet de fin d'études doit être approuvé par le Conseil pédagogique. Il doit se rapporter aux matières et à la finalité de la section ou de l'option.

Art. 27.§ 1. Le Conseil pédagogique agrée ou, le cas échéant, désigne parmi les membres du personnel enseignant le ou les promoteurs chargés de la guidance du mémoire, travail ou projet de fin d'études.

§ 2. L'appréciation du mémoire, du travail ou du projet de fin d'études et faite par le ou les promoteurs aidés, s'il y déchet, par un ou plusieurs membres étrangers à l'établissement, choisis par le Pouvoir organisateur en raison de sa ou de leur compétence particulière.

Section 5.- Des diplômes.

Art. 28.Aucun diplôme ne peut être délivré à son titulaire s'il n'a été revêtu de la signature du délégué ministériel et du sceau du département.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 29.L'arrêté royal du 10 octobre 1979 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 1983-1984.

Art. 31.Notre Ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1984,

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'Education nationale,

A. BERTOUILLE

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