Texte 1984009936
Article 1er.Dans les limites de la somme figurant à la section 32, article 12.26, du budget du département de la Justice pour l'année 1984, l'indemnité visée aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est allouée aux avocats stagiaires en raison des prestations qu'ils accomplissent.
Art. 2.Cette somme est versée par le département de la Justice au compte n° 630-0110121-85 de l'Ordre national des avocats pour être répartie par lui aux conditions et suivant les modalités ci-après :
1. Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les bâtonniers adressent au doyen de l'Ordre national la liste des stagiaires ayant, durant l'année judiciaire 1983-1984, participé de façon effective aux activités du Bureau de consultation et de défense.
2. Le Bureau de l'Ordre national établit le total, pour le Royaume, des stagiaires ayant participé de fa}on effective aux activités du Bureau de consultation et de défense et indique à chaque bâtonnier la part proportionnelle revenant ainsi à son barreau.
3. Les bâtonniers font alors savoir au Bureau de l'Ordre national s'ils optent pour une attribution à chaque stagiaire d'une indemnité égale et forfaitaire, ou s'ils entendent tenir compte des frais exposés et du travail accompli par chaque stagiaire, auquel cas, ils indiquent les montants revenant à ces stagiaires.
4. Dès réception de ces informations, le Bureau de l'Ordre national transmet au compte spécial ouvert par chaque barreau, sous la rubrique "indemnités stagiaires", les sommes lui revenant.
Art. 3.L'Ordre national des avocats adresse au Ministre de la Justice à la fin de l'exercice budgétaire 1984 un rapport justificatif contenant le relevé des sommes versées aux différents barreaux et aux stagiaires.
Art. 4.L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement de l'indemnité à charge de la personne assistée dans les cas prévus aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1984.