Texte 1984009660

4 MAI 1984. - Loi portant modification du Code judiciaire en vue de la constitution de deux ordres d'avocats dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-9-1984
Numéro
1984009660
Page
12320
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-05-04/30
Entrée en vigueur / Effet
04-09-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative de l'article 430 du Code judiciaire>

Art. 2.<disposition modificative de l'article 433 du même Code>

Art. 3.<disposition modificative de l'article 448, alinéa 1er, du même Code>

Art. 4.<disposition modificative de l'article 451 du même Code>

Art. 5.<disposition modificative de l'article 490 du même Code>

Art. 6.<disposition modificative de l'article 498 du même Code>

Art. 7.<disposition modificative de l'article 499, alinéa 2, du même Code>

Dispositions transitoires.

Art. 8.§ 1er. A titre transitoire, chaque avocat dont le cabinet est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, peut se faire inscrire au tableau ou sur la liste des stagiaires soit de l'Ordre français soit de l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.

Ce libre choix est également reconnu aux avocats qui établiront leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde au plus tard à l'expiration de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf fixation définitive antérieure des limites des régions.

§ 2. Les premières élections de chacun des Ordres créés par la présente loi seront organisées au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Ce délai sera toutefois suspendu pendant les vacances judiciaires.

A cette fin, quatre listes seront dressées. Une liste comprendra les avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Bruxelles ayant choisi d'appartenir à l'Ordre fran}ais; l'autre liste comprendra les avocats inscrits à ce même tableau ayant choisi d'appartenir à l'Ordre néerlandais. Les deux listes de stagiaires seront dressées de la même manière.

L'inscription sur l'une des quatre listes se fera d'après le choix que les avocats auront exercé selon les modalités arrêtées par le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bruxelles.

Les avocats qui n'ont pas effectué de choix seront inscrits sur l'une des quatre listes d'après leur inscription sur les dernières listes qui existaient au barreau de Bruxelles avant la mise en vigueur de la présente loi.

§ 3. Les listes visées au § 2 sont dressées et tenues à jour par le bâtonnier du barreau de Bruxelles. La consultation de ces listes est réservée aux membres du Conseil de l'Ordre.

§ 4. Les deux Conseils de l'Ordre du barreau de Bruxelles entrent en fonction le premier jour du mois qui suit les élections. A cette date, l'Ordre des avocats du barreau de Bruxelles est dissous. Cet Ordre est réputé exister pour sa liquidation.

Les Conseils des deux Ordres qui seront installés à la suite des élections organisées conformément au § 2 sont institués liquidateurs.

Ils procéderont à la liquidation, au partage du patrimoine de l'Ordre dissous ou, le cas échéant, à la création d'indivisions volontaires dans l'intérêt des services communs aux deux Ordres, conformément aux principes et aux modalités que le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bruxelles aura arrêtés avant la dissolution de cet Ordre.

§ 5. Par dérogation à l'article 1676, 2 du Code judiciaire, tout différend pouvant surgir à l'occasion de la liquidation pourra être réglé par l'arbitrage.

Le collège arbitral sera constitué par trois arbitres, chacun des Conseils de l'Ordre en désignant un, les deux arbitres ainsi désignés en désignant un troisième.

A défaut d'accord entre les deux arbitres, le troisième arbitre sera désigné par le procureur général près la Cour de cassation.

§ 6. Par dérogation à l'article 430, alinéa 1er, les nouveaux tableaux des avocats et les nouvelles listes des stagiaires inscrits auprès des Ordres créés par la présente loi seront établis au plus tard trois mois après les élections prévues au § 2.

§ 7. Les avocats honoraires du barreau de Bruxelles choisissent, dans les trois mois de la date des élection prévues au § 2, la liste sur laquelle ils désirent être inscrits, soit à la suite du tableau de l'Ordre fran}ais, soit à la suite du tableau de l'Ordre néerlandais.

La langue utilisée pour l'octroi du titre d'avocat honoraire déterminera l'inscription de ceux qui n'auront pas effectué de choix.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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