Texte 1984009595
Article 1er.Pour l'application de l'article 1409 du Code judiciaire, sont considérés comme se rapportant à des mois civils différents le paiement du traitement du mois de janvier et le paiement de celui du mois de décembre lorsque ce dernier a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1409 du Code judiciaire, les sommes payées au titre de traitement, d'une part, les compléments et primes de décalage payés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public ainsi que les allocations de fin d'année pour 1983 et 1984 visées par l'article 5, § 3, du même arrêté, d'autre part, sont considérés comme se rapportant à des mois civils différents.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 30 juin 1984.