Texte 1984009550

17 JUILLET 1984. - Loi portant certaines mesures de nature à réduire l'arriéré judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 22-10-2015)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-7-1984
Numéro
1984009550
Page
10455
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-07-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au Livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un titre IIbis, rédigé comme suit : "....."

Art. 2.L'article 313, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 3.Dans l'article 313 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "....."

Art. 4.L'article 316 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 5.L'article 321 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 6.L'article 341 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 7.Un article 379bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : "....."

Art. 8.L'article 383 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 9.Un article 383bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : "....."

Art. 10.L'article 391 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 11.L'article 392 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 12.<NOTE : Selon l'art. 2 de L 31-01-1986, cet article " est interprété en ce sens qu'il s'applique aux conseillers et juges sociaux et aux juges consulaires.">

Les magistrats de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats de la Cour de cassation qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 63 ans accomplis, sans avoir atteint l'âge de 64 ans, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant cinq ans.

Les magistrats de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats de la Cour de cassation qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 64 ans accomplis, sans avoir atteint l'âge de 66 ans, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant quatre ans.

Les magistrats de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats de la Cour de cassation qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 66 ans accomplis, sans avoir atteint l'âge de 67 ans, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant trois ans.

Les mêmes magistrats qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 67 ans accomplis, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions durant deux ans.

La limite d'âge de 70 ans ne peut être dépassée.

Art. 13.L'article 114, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier cesse d'être applicable à la mise à la retraite des magistrats.

Art. 14.Les greffiers des cours et tribunaux, les secrétaires des parquets, [2 les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui]2, ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, sont mis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.

["1[2 Le maintien en activit\233 peut \234tre autoris\233 jusqu'\224 l'\226ge de septante ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel"° La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.

Le Roi fixe la procédure.]1

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(1L 2014-04-10/73, art. 52, 002; En vigueur : 10-06-2014)

(2L 2015-10-19/01, art. 79, 003; En vigueur : 01-11-2015)

Art. 15.Les greffiers des cours et tribunaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, titre premier, de la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire et qui auront atteint l'âge de 65 ans accomplis le 1er septembre 1985 sans toutefois avoir atteint à cette date l'âge de 67 ans peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant trois années à partir de cette date.

Les mêmes greffiers qui sont âgés de 67 ans accomplis au 1er septembre 1985 peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant deux années à partir de cette date sans pouvoir dépasser l'âge de 70 ans.

Art. 16.L'article 11 de l'article 4. Dispositions transitoires de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire est abrogé.

Art. 17.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le 1er septembre 1984.

L'article 14 produit toutefois ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, titre Ier, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. Pour les greffiers des cours et tribunaux qui étaient en fonction à cette date, l'article 14 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 1984.

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