Texte 1984009255

20 AVRIL 1984. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-4-1984
Numéro
1984009255
Page
5489
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-04-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1984
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du droit d'accès.

Article 1er.§ 1. Pour obtenir communication des informations individuelles, conformément à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public, la personne intéressée ou son représentant légal adresse au Ministre de la Justice, par lettre individuelle et recommandée à la poste, une demande datée et signée.

La personne qui réside à l'étranger adresse une demande écrite à la mission diplomatique ou au poste consulaire dans le registre duquel elle est inscrite; cette mission ou ce poste la transmet au Ministre de la Justice dans les sept jours ouvrables.

§ 2. La personne mentionne dans sa demande l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir la réponse.

Elle précise aussi si elle désire la réponse lui soit adressée par lettre recommandée à la poste; dans ce cas, elle joint à la demande, en timbres-poste, ou si elle réside à l'étranger en coupons-réponse internationaux, un montant équivalent au prix d'un envoi recommandé à la poste.

Art. 2.Le Ministre de la Justice communique, dans le mois de la réception de la demande par ses services, la totalité des renseignements qui concernent la personne intéressée, sous une forme aisément compréhensible et conformément au contenu des enregistrements.

Ne sont pas prises en considération les demandes introduites par des personnes non habilitées à les obtenir ou qui ne remplissent pas les formalités requises par le présent arrêté. Le Ministre de Justice motive ces refus de communication.

Chapitre 2.- Du droit de rectification.

Art. 3.§ 1. Sous réserve des §§ 2 et 3, les articles 1 et 2 s'appliquent à l'exercice du droit de rectification visé à l'article 4, alinéa 1, 2°, de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982.

Le droit de rectification comprend notamment le droit de faire supprimer les informations relatives à une personne qui ne tombe pas dans le champ d'application défini par l'article 2 de l'arrêté royal n° 141 précité, ainsi que le droit de faire une personne qui tombe dans ce champ d'application.

§ 2. La personne qui exerce son droit de rectification fournit à l'appui de sa demande écrite tous les éléments de preuve susceptibles d'être pris en considération.

§ 3. Dans les deux mois de la réception de la demande, le Ministre de la Justice statue sur celle-ci. Toute décision de refus doit être notifiée sans délai. Toute décision de rectification donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 4.Lorsque la demande émanant d'une personne déterminée est manifestement abusive, notamment en raison du nombre de demandes précédemment introduites à des dates rapprochées, le Ministre de la Justice peut prolonger de six mois au maximum le délai visé à l'article 2, en ce cas, il avertit le demandeur de sa décision.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1984.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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