Texte 1984009254

20 AVRIL 1984. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la " Commission consultative de la protection de la vie privée ".

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-4-1984
Numéro
1984009254
Page
5483
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-04-20/33
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La commission consultative instituée par l'article 6 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public, et la commission consultative instituée par l'article 12 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques forment une seule commission dénommée " Commission consultative de la protection de la vie privée ", ci-après appelée la Commission.

Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La Commission est composée de quatre membres d'expression française et de quatre membres d'expression néerlandaise.

Les membres sont nommés par Nous selon les modalités suivantes :

quatre membres dont un magistrat, effectif, émérite ou honoraire qui préside la Commission, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un avocat et un membre du personnel enseignant d'une université belge sont nommés sur proposition du Ministre de la Justice;

trois membres (dont un fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique), un membre du personnel enseignant d'une université belge et une personne étrangère à la fonction publique spécialement compétente en matière d'informatique et de protection de la vie privée sont nommés (sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique); <AR 1987-08-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-1987>

un membre du Conseil supérieur de statistique est nommé sur proposition du Ministre des Affaires économiques.

Huit membres suppléants sont nommés par Nous dans le respect des mêmes conditions que celles qui sont requises pour les membres effectifs. Le membre suppléant assure le remplacement du membre effectif empêché; si le Président est empêché, son suppléant assume la présidence.

Art. 3.Les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable; il prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été présentés.

Art. 4.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le Président et les membres ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par Nous sur proposition du Ministre de la Justice et avec l'accord des Ministres qui ont la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours, conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes étrangères à l'administration ou dont le rang du grade n'est pas déterminé, sont assimilées à des fonctionnaires du rang 13; le Président est assimilé à un fonctionnaire du rang 17.

Les experts dont le concours est requis par la Commission ou qui assistent les membres chargés de procéder à des vérifications sur place peuvent être rétribués dans les conditions définies par Notre Ministre de la Justice et avec l'accord des Ministres qui ont la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions.

Art. 6.La Commission ne délibère valablement que si six de ses membres au moins sont présents.

Elle décide à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du Président ou s'il est empêché, de son suppléant, est prépondérante.

Les avis de la Commission sont motivés.

Art. 7.La Commission dispose d'un secrétariat dont la composition est établie par Nous, sur proposition du Ministre de la Justice.

Art. 8.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget du Ministère de la Justice.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1984.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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