Texte 1984007040
Article 1er.Les points 5a et 5b (i) de la dépêche ministérielle 5782 du 21 décembre 1950 du Ministre de la Défense nationale sont rapportés.
Art. 2.Les membres du personnel de la gendarmerie ayant accompli des services au profit du groupe mobile des Nations-Unies entre le 1er janvier 1951 et le 29 février 1968 sont considérés comme ayant été en activité de service et mis à la disposition du Ministère des Affaires étrangères pendant la durée de ces services.
Art. 3.Les services visés à l'article 2 sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté pour l'avancement en grade et pour l'octroi des augmentations intercalaires. Ils n'ouvrent cependant aucun droit au traitement à charge du budget de l'Etat.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 janvier 1982.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1984.
BAUDOUIN
Par de Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
F. VREVEN
Le Ministre du Budget,
Ph. MAYSTADT