Texte 1984004596

27 DECEMBRE 1984. - Loi portant des dispositions fiscales. (Note : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-08-2001)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-1984
Numéro
1984004596
Page
16192
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-12-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198401-01-198501-07-1985indéterminée
Texte modifié
1979071904198200192819830213811983003404
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative>.

Art. 2.<Disposition modificative>.

Art. 3.<Disposition modificative>.

Art. 4.<Disposition modificative>.

Art. 5.<Disposition modificative>.

Art. 6.<Disposition modificative>.

Art. 7.<Disposition modificative>.

Art. 8.<Disposition modificative>.

Art. 9.<Disposition modificative>.

Art. 10.<Disposition modificative>.

Art. 11.<Disposition modificative>.

Art. 12.<Disposition modificative>.

Art. 13.<Disposition modificative>.

Art. 14.<Disposition modificative>.

Art. 15.<Disposition modificative>.

Art. 16.<Disposition modificative>.

Art. 17.<Disposition modificative>.

Art. 18.<Disposition modificative>.

Art. 19.<Disposition modificative>.

Art. 20.<Disposition modificative>.

Art. 21.<Disposition modificative>.

Art. 22.<Disposition modificative>.

Art. 23.<Disposition modificative>.

Art. 24.<Disposition modificative>.

Art. 25.<Disposition modificative>.

Art. 26.<Disposition modificative>.

Art. 27.<Disposition modificative>.

Art. 28.<Disposition modificative>.

Art. 29.<Disposition modificative>.

Art. 30.<Disposition modificative>.

Art. 31.<Disposition modificative>.

Art. 32.<Disposition modificative>.

Art. 33.<Disposition modificative>.

Art. 34.<Disposition modificative>.

Art. 35.<Disposition modificative>.

Art. 36.<Disposition modificative>.

Art. 37.<Disposition modificative>.

Art. 38.<Disposition modificative>.

Art. 39.§ 1er. <Disposition modificative>.

§ 2. Le Roi peut insérer les dispositions fiscales relatives aux centres de coordination dans le Code des impôts sur les revenus, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment de leur insertion.

A cete fin, Il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à insérer, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.

Art. 40.<Disposition modificative>.

Art. 41.<Disposition modificative>.

Art. 42.<Disposition modificative>.

Art. 43.<Disposition modificative>.

Art. 44.§ 1er. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles qui, au 31 décembre 1984 ou à la fin de l'année au cours de laquelle a commencé l'exploitation lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de cinquante travailleurs au sens de l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus, et les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées à l'article 20, 1° et 2°, du même Code, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à 150 000 F par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique.

§ 2. L'immunité s'applique aux bénéfices et aux profits de chacune des années 1985 à 1988 ou, lorsqu'il s'agit de contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, pour chacun des exercices comptables clôturés au cours des années 1986 à 1989.

§ 3. Le personnel supplémentaire est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de chacune des années 1985 à 1988 et la moyenne de l'année 1984.

Il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement dans des entreprises avec lesquelles le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ou dont il continue l'activité en tout ou en partie.

§ 4. L'immunité accordée est toutefois rapportée l'année suivante dans la mesure où le personnel supplémentaire compte un nombre inférieur d'unités supplémentaires; dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices de la période imposable suivante.

§ 5. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandée, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 23, § 2, du même Code ou de l'article 47 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

Le présent article n'est pas non plus applicable dans le chef des entreprises, qui n'ont pas respecté les obligations qui leur sont imposées par l'arrêté royal n° 185 organisant pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi ou par l'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

§ 6. Le Roi règle l'exécution du présent article dans les cas d'apport de branche d'activité ou d'universalité de biens ainsi que dans les cas de fusion, scission ou transformation de sociétés.

Art. 45.(Abrogé). <L 1999-03-26/30, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-1999>(Note : reste applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999)

Art. 46.<Disposition modificative>.

Art. 47.§ 1er. La présente loi est applicable :

en ce qui concerne les articles 2 à 4, 6, 10 à 15, 18, 20, 28, 1°, 29, 36, 41 à 43, à partir de l'exercice d'imposition 1985;

en ce qui concerne les articles 5, 7, 9, 19, 21, 22, 2°, 24 à 27, à partir de l'exercice d'imposition 1986;

en ce qui concerne l'article 8, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1985;

en ce qui concerne les articles 16 et 17, 1°, aux capitaux, valeurs de rachat et autres allocations uniques qui sont payés ou attribués à partir du 1er janvier 1985;

en ce qui concerne les articles 28, 2° et 40, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1985;

en ce qui concerne l'article 34, à partir du 1er janvier 1985;

en ce qui concerne l'article 46 à partir du 1er juillet 1985.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 4°, l'article 92, § 2, du Code des impôts sur les revenus, reste applicable à la taxation ultérieure des capitaux, valeurs de rachat et autres allocations uniques qui ont été payés ou attribués avant le 1er janvier 1985 aux conditions visées au paragraphe 1er du même article, tel que ce paragraphe existait avant d'être modifié par l'article 16 de la présente loi.

§ 3. L'article 39 est applicable aux centres qui sont agréés après son entrée en vigueur.

(L'article 5 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, tel qu'il est est modifié par l'article 39, § 1, 4, de la présente loi, est également applicable aux centres qui ont été agrées avant l'entrée en vigueur de cette loi.) <L 04-08-1986, art. 44>

(Les autres dispositions) de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, telles qu'elles existaient avant d'être modifiées par l'article 39 de la présente loi, restent applicables aux centres qui ont été reconnus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si ceux-ci sont agréés conformément aux dispositions modifiées. <L 04-08-1986, art. 44>

§ 4. Toute modification apportée, à partir du 1er septembre 1984, aux dispositions statutaires concernant la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence sur l'application de l'article 19.

§ 5. Pour l'application de l'article 129 du Code des impôts sur les revenus, les articles 20 et 29 ne sont, par dérogation au § 1er, 1°, applicables qu'à partir de l'exercice d'imposition 1986.

§ 6. Par dérogation au § 1er, les articles 88, 93bis, § 1er, 1°, et 353, premier tiret, du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient libellé avant leur modification par les articles 14, 18 et 36 de la présente loi, restent applicables pour l'exercice d'imposition 1985; le pourcentage de 5 p.c. fixé à l'article 88, deuxième alinéa, est toutefois ramené à 2,5 p.c..

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