Texte 1984004426

8 NOVEMBRE 1984. _ Arrêté royal fixant la part des organismes financiers du secteur public et de leur personnel dans les montants globaux à verser au Trésor conformément aux articles 29 et 30 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-12-1984
Numéro
1984004426
Page
15724
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-11-08/30
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 prennent globalement à leur charge 97,726 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent) :

                                    Employeurs     Travailleurs
  Caisse generale d'Epargne et
  de Retraite......................  22,750          27,325
       
  Banque nationale de Belgique.....  13,995           9,960
       
  Credit communal de Belgique......   8,945           8,005
       
  Societe nationale de Credit a
  l'Industrie......................   3,000           3,400
       
  Commission bancaire..............   0,605           0,605
       
  Societe nationale
  d'Investissement.................   0,395           0,395
       
  Institut de Reescompte et de
  Garantie.........................   0,310           0,310
                                     --------        --------
                                     50,000          50,000

Art. 2.Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent globalement à leur charge 2,274 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent) :

                                    Employeurs     Travailleurs
  Office nationale du Ducroire.....    15,8            15,8
       
  Insitut national de Credit
  agricole.........................    14,1            14,1
       
  Caisse nationale de Credit
  professionnel....................    14,1            14,1
       
  Office central de Credit
  hypothecaire.....................     6,0             6,0
                                      -------         -------
                                       50,0            50,0
  ---------------------------------------------------------------------------

Art. 3.La part des employeurs qui doit être prise en charge en 1984, sera versée dans les dix jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. A ce moment aura également lieu le premier versement des neuf douzièmes de la part des travailleurs pour 1984, diminuée des sommes déjà versées à l'O.N.S.S. en 1984 et se rapportant à l'année 1984; le solde pour 1984 sera versé avant le 31 janvier 1985.

Pour les montants à verser en 1985 et 1986, la part à charge des employeurs sera virée avant le 1er septembre de l'année en cause et, en ce qui concerne la quote-part des travailleurs, les institutions visées effectueront les versements par quart des montants fixés pour l'année en cause à fin avril, fin juillet et fin octobre et le solde à fin janvier de l'année suivante.

Art. 4.Les sommes en question seront versées au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public, Trésorerie - Recettes, avec la référence "art. 06011099 - corr. 18.11 - cotisation de compensation I.P.C.".

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.