Lex Iterata

Texte 1984004426

8 NOVEMBRE 1984. _ Arrêté royal fixant la part des organismes financiers du secteur public et de leur personnel dans les montants globaux à verser au Trésor conformément aux articles 29 et 30 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-12-1984
Numéro
1984004426
Page
15724
PDF
version originale
Dossier numéro
1984-11-08/30
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 prennent globalement à leur charge 97,726 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent) :

                                    Employeurs     Travailleurs
  Caisse generale d'Epargne et
  de Retraite......................  22,750          27,325
       
  Banque nationale de Belgique.....  13,995           9,960
       
  Credit communal de Belgique......   8,945           8,005
       
  Societe nationale de Credit a
  l'Industrie......................   3,000           3,400
       
  Commission bancaire..............   0,605           0,605
       
  Societe nationale
  d'Investissement.................   0,395           0,395
       
  Institut de Reescompte et de
  Garantie.........................   0,310           0,310
                                     --------        --------
                                     50,000          50,000

Art. 2.Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent globalement à leur charge 2,274 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent) :

                                    Employeurs     Travailleurs
  Office nationale du Ducroire.....    15,8            15,8
       
  Insitut national de Credit
  agricole.........................    14,1            14,1
       
  Caisse nationale de Credit
  professionnel....................    14,1            14,1
       
  Office central de Credit
  hypothecaire.....................     6,0             6,0
                                      -------         -------
                                       50,0            50,0
  ---------------------------------------------------------------------------

Art. 3.La part des employeurs qui doit être prise en charge en 1984, sera versée dans les dix jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. A ce moment aura également lieu le premier versement des neuf douzièmes de la part des travailleurs pour 1984, diminuée des sommes déjà versées à l'O.N.S.S. en 1984 et se rapportant à l'année 1984; le solde pour 1984 sera versé avant le 31 janvier 1985.

Pour les montants à verser en 1985 et 1986, la part à charge des employeurs sera virée avant le 1er septembre de l'année en cause et, en ce qui concerne la quote-part des travailleurs, les institutions visées effectueront les versements par quart des montants fixés pour l'année en cause à fin avril, fin juillet et fin octobre et le solde à fin janvier de l'année suivante.

Art. 4.Les sommes en question seront versées au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public, Trésorerie - Recettes, avec la référence "art. 06011099 - corr. 18.11 - cotisation de compensation I.P.C.".

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.