Texte 1984004426
Article 1er.Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 prennent globalement à leur charge 97,726 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent) :
Employeurs Travailleurs
Caisse generale d'Epargne et
de Retraite...................... 22,750 27,325
Banque nationale de Belgique..... 13,995 9,960
Credit communal de Belgique...... 8,945 8,005
Societe nationale de Credit a
l'Industrie...................... 3,000 3,400
Commission bancaire.............. 0,605 0,605
Societe nationale
d'Investissement................. 0,395 0,395
Institut de Reescompte et de
Garantie......................... 0,310 0,310
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50,000 50,000
Art. 2.Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent globalement à leur charge 2,274 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent) :
Employeurs Travailleurs
Office nationale du Ducroire..... 15,8 15,8
Insitut national de Credit
agricole......................... 14,1 14,1
Caisse nationale de Credit
professionnel.................... 14,1 14,1
Office central de Credit
hypothecaire..................... 6,0 6,0
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50,0 50,0
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Art. 3.La part des employeurs qui doit être prise en charge en 1984, sera versée dans les dix jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. A ce moment aura également lieu le premier versement des neuf douzièmes de la part des travailleurs pour 1984, diminuée des sommes déjà versées à l'O.N.S.S. en 1984 et se rapportant à l'année 1984; le solde pour 1984 sera versé avant le 31 janvier 1985.
Pour les montants à verser en 1985 et 1986, la part à charge des employeurs sera virée avant le 1er septembre de l'année en cause et, en ce qui concerne la quote-part des travailleurs, les institutions visées effectueront les versements par quart des montants fixés pour l'année en cause à fin avril, fin juillet et fin octobre et le solde à fin janvier de l'année suivante.
Art. 4.Les sommes en question seront versées au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public, Trésorerie - Recettes, avec la référence "art. 06011099 - corr. 18.11 - cotisation de compensation I.P.C.".
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.