Texte 1984004288
Article 1er.Pour l'exécution de leurs tâches, l'accès au Registre national des personnes physiques est autorisé au Ministre des Finances, au Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et aux fonctionnaires cités ci-dessous dans les limites fixées par le présent arrêté :1° sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : le Secrétaire général, l'Administrateur général des impôts, les directeurs généraux des Services généraux du Secrétariat général, de l'Administration des contributions directes, de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration du cadastre, de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et de l'Administration des pensions, l'agent chargé de la gestion journalière du service de la Loterie nationale, ainsi que les fonctionnaires de ces administrations et services, délégués par le Ministre des Finances ou le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;2° sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1 à 6, 8 et 9, et alinéa 2, de la loi susmentionnée : (l'Administrateur général de la trésorerie), ainsi que les fonctionnaires de (l'Administration de la trésorerie) délégués par le Ministre des Finances. <AR 1986-12-03/30, art. 1er, 002>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.