Texte 1984001474

16 OCTOBRE 1984. _ Arrêté royal relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-1984 et mise à jour au 17-09-2003).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
9-11-1984
Numéro
1984001474
Page
14656
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-10-16/30
Entrée en vigueur / Effet
19-11-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un centre informatique doit être agréé :1° pour exécuter toute tâche concernant soit l'enregistrement, soit la transmission au Registre national des personnes physiques, d'informations provenant des communes;2° pour assurer la communication des informations provenant du Registre national aux autorités et organismes publics visés à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.Pour être agréé en vertu de l'article 4, le centre informatique doit :

(1° être doté de la personnalité juridique et avoir des organes de gestion dont les membres font partie d'autorités publiques, d'organismes de droit public, d'institutions universitaires ou d'autres établissements d'enseignement supérieur.) <AR 1985-11-27/30, art. 1>

avoir pour seul objet l'exécution de tâches dans le domaine de l'informatique;

disposer du personnel et des ressources techniques nécessaires à l'exécution des tâches visées à l'article 1er;

avoir reproduit dans les contrats d'engagement du personnel, dans le statut du personnel ou dans les règlements de travail des dispositions qui obligent le personnel au respect de règles de déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère confidentiel des informations;

s'engager à exécuter lui-même selon les règles de l'art les travaux qui lui sont confiés, la sous-traitance ne pouvant se faire qu'avec l'autorisation expresse du maître d'(uvre et pour ce qui concerne les tâches visées à l'article 1er, du Ministre qui a le Registre national des personnes physiques dans ses attributions;

s'engager à appliquer les procédures et protocoles de communication d'informations définis par le Ministre qui a le Registre national des personnes physiques dans ses attributions;

respecter le principe du pluralisme dans la composition des organes de gestion;

se soumettre au contrôle organisé par le Ministre qui a le Registre national des personnes physiques dans ses attributions, du respect des conditions d'agrément fixées;

se soumettre aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 1978 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2003-06-29/38, art. 1, 002; En vigueur : 17-09-2003>

Art. 3.La demande d'agrément doit être transmise sous pli recommandé à la poste au Ministre qui a le Registre national des personnes physiques dans ses attributions.

Doivent être joints à la demande les statuts et tous autres documents établissant que les conditions énumérées à l'article 2 sont remplies.

Art. 4.La demande d'agrément est acceptée ou refusée par Nous sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 5.Le centre agréé est responsable de la sécurité, du caractère confidentiel des informations et de leur transmission régulière.

Le retrait est décidé par Nous sur proposition du Ministre qui a le Registre national des personnes physiques dans ses attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

(Toute autorité publique faisant appel aux services d'un centre informatique agréé conclura avec celui-ci un contrat dont les énonciations seront conformes aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <AR 2003-06-29/38, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-2003>

Art. 6.Le Ministre qui a le Registre national des personnes physiques dans ses attributions est habilité à s'assurer que les informations visées à l'article 1er sont transmises correctement au Registre national par les centres agréés.

Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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