Texte 1984001329

19 JUIN 1984. - Arrêté royal réglementant la réparation des dommages physiques survenus aux objecteurs de conscience par le fait du service.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Finances
Publication
3-10-1984
Numéro
1984001329
Page
13462
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-06-19/38
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les dispositions légales et réglementaires relatives aux pensions de réparation accordées aux invalides militaires et à leurs ayants droit, pour des faits dommageables survenus après le 25 août 1947, sont applicables aux dommages physiques visés à l'article 23, § 1er, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, § 2, du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, alinéa cinq, des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, les pensions et allocations accordées en exécution du présent arrêté excluent l'attribution, pour le même fait dommageable, de toute autre indemnisation à charge de l'organisme de droit public auquel l'objecteur est ou était affecté.

Art. 2.§ 1er. Lorsque la Commission de première instance des pensions de réparation et la Commission d'appel des pensions de réparation statuent sur les droits des personnes concernées par le présent arrêté, les membres officiers et invalides militaires du temps de paix sont remplacés par les membres suivants :

_ Un fonctionnaire de la Direction de l'Objection de conscience du Ministère de l'Intérieur;

_ Un fonctionnaire de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur;

_ Un objecteur de conscience invalide, ou à défaut, un objecteur de conscience en congé illimité.

Ces membres, ainsi que leurs suppléants, sont désignés sur la proposition du Ministre de l'Intérieur.

Ils bénéficient des mêmes indemnités de vacation que celles allouées aux membres auxquels ils se substituent.

§ 2. Lorsque les commissions de pensions sont constituées comme prévu au § 1er, le vice-président doit être un magistrat et le commissaire-rapporteur, appartenir à l'administration des pensions.

Art. 3.§ 1er. L'objecteur de conscience invalide dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps en paix, durant le service et par le fait du service, reçoit sa vie durant aux frais de l'Etat et dans les limites des tarifs fixés par le Roi en exécution de l'article 24 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les soins médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation, les appareils de prothèse et autres, nécessités par les maladies ou blessures qui lui valent la pension.

§ 2. Dans les mêmes limites, l'intervention dans le coût des soins est aussi accordée aux personnes en instance de pension s'il existe une présomption que la pension sera accordée.

Cette condition est appréciée par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.

§ 3. L'avantage cesse dès que la demande ou la proposition de pension vient à être rejetée.

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

§ 2. Toutefois les dommages physiques visés à l'article 1er qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, donnent droit au bénéfice des articles 1er et 3.

En ce cas les avantages prévus par les deux dispositions précitées prennent cours le premier jour du mois qui suit celui du fait dommageable ou du décès, et au plus tôt le 1er septembre 1975, pour autant toutefois qu'avant l'expiration du troisième mois suivant celui de la publication du présent arrêté, une demande ait été introduite conformément aux articles 19 ou 35 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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