Texte 1983B12631

19 JUILLET 1983. - Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - (REGION WALLONNE)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2016 et mise à jour au 09-04-2019)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-8-1983
Numéro
1983B12631
Page
10833
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-07-19/34
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1983
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ CHAMP D'APPLICATION.

Article 1er.<L 1987-07-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 07-09-1987> Les dispositions de la présente loi réglementent l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés à l'exception des travailleurs domestiques.

Ces dispositions ne sont pas d'application dans la marine marchande et la pêche maritime.

["1 Le Gouvernement wallon peut, apr\232s avis du Conseil \233conomique et social de Wallonie et, le cas \233ch\233ant, apr\232s avis de la commission contrat d'apprentissage industriel comp\233tente, telle que d\233finie \224 l'article 13, \233tendre l'application de la pr\233sente loi aux secteurs d'activit\233s exclus en vertu de l'alin\233a 2."°

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 2.[1 Dans les entreprises qui occupent moins de cinquante travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles des contrats d'alternance peuvent être conclus en application de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et de ses arrêtés d'exécution.

Toutefois, le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition d'une commission contrat d'apprentissage industriel, ci-après dénommée commission C.A.I., autoriser que, dans les entreprises visées à l'alinéa 1er, des contrats d'apprentissage industriel, ci-après dénommés C.A.I., soient conclus en application de la présente loi pour les professions visées à l'alinéa 1er.]1

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2016)

TITRE II._ LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

Chapitre 1er._ GENERALITES.

Art. 3.Le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée par lequel le patron s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenti une formation en vue de l'exercice de la profession choisie, et par lequel l'apprenti s'oblige à apprendre sous l'autorité du patron la pratique de la profession et à suivre sous la surveillance de celui-ci, les cours nécessaires à sa formation.

Art. 4.(§ 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un jeune qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

En outre, le contrat d'apprentissage doit être conclu, pour ce qui concerne l'apprenti, avant l'âge de 18 ans.) <L 1998-05-06/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-1998>

§ 2. (Par dérogation au § 1er, le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut relever la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, et déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles cette limite d'âge relevée peut s'appliquer.) <L 2007-04-25/38, art. 64, 007; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 5.(§ 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour les professions déterminées dans le règlement d'apprentissage conformément à l'article 47.

Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un patron agréé conformément à l'article 43.

Le jeune qui a terminé avec succès un cycle complet de formation pour une profession déterminée et qui, dès lors, est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat prouvant qu'il possède un certain niveau de qualification dans cette profession, ne peut plus conclure de contrat d'apprentissage en vue d'atteindre le même niveau de qualification dans cette profession.

§ 2. Le contrat d'apprentissage conclu en violation d'une des dispositions du § 1er, est considéré comme un contrat de travail ou d'engagement.) <L 1998-05-06/35, art.4, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 6.(Tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement, suivant le modèle fixé dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, et ce au plus tard au moment de l'entrée en service de l'apprenti.) <L 1998-05-06/35, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 7.Le contrat d'apprentissage comporte au moins les stipulations s et énonciations suivantes:

la nature, l'objet et la durée du contrat d'apprentissage;

(les nom, prénoms, date de naissance et domicile du patron, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>

le siège de l'entreprise et le lieu ou la formation est donnée;

les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité de l'apprenti;

les nom, prénoms, domicile et nationalité du représentant légal (père, mère, tuteur);

(5°bis le cas échéant, les nom, prénoms, date de naissance et domicile du responsable de la formation, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>

(le cas échéant, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité du moniteur ainsi que le nombre d'années de pratique de celui-ci dans la profession à laquelle se destine l'apprenti;) <L 1987-07-24/32, art. 4, 002; En vigueur : 07-09-1987>

(6°bis le nom et l'adresse de l'établissement où l'apprenti suivra les formations théorique complémentaire et générale;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>

la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage;8° la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois;

la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois;

(8°bis le schéma d'alternance indiquant, d'une part, les heures pendant lesquelles l'apprenti suit la formation pratique en entreprise, et, d'autre part, les heures pendant lesquelles il suit les formations théorique complémentaire et générale, conformément aux dispositions y afférentes du règlement d'apprentissage visé à l'article 47;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>

(le montant de l'indemnité à payer à l'apprenti, telle que fixée conformément à l'article 25;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>

10°[1 Les droits et]1 les obligations des parties;

11°le règlement d'apprentissage établi conformément à l'article 47;

12°le programme de formation individuel établi par le patron conformément à l'article 23.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, (§ 2), tout contrat d'apprentissage par lequel un patron engage un apprenti en vue de lui faire acquérir une formation est nul s'il n'est pas conclu conformément aux dispositions de la présente loi. <L 1998-05-06/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 9.La nullité du contrat d'apprentissage visée à l'article 8 ne peut être opposée aux droits de l'apprenti qui découlent de l'application de la présente loi.

Il en va de même lorsque la nullité du contrat d'apprentissage résulte d'une infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations de travail ou de l'exécution de tâches pratiques dans les salles de jeux.

Art. 10.Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des apprentis ou à aggraver leurs obligations.

Art. 11.<L 1992-07-20/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1992> Le mineur est capable de conclure et de résilier un contrat d'apprentissage moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.

A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Art. 12.<L 1992-07-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-1992> Le contrat d'apprentissage est censé contenir une période d'essai dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni dépasser trois mois.

Si le contrat d'apprentissage ne fait pas état d'une période d'essai ou n'en précise pas la durée, elle est d'un mois.

Art. 13.<L 1987-07-24/32, art. 5, 002; 07-09-1987>(La durée du contrat d'apprentissage est égale à celle de l'apprentissage fixée dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, sans pouvoir être inférieur à six mois.) <L 1998-05-06/35, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Si l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti peut, avec l'accord [1 de la commission C.A.I. compétente]1, conclure un ou plusieurs contrats d'apprentissage successifs avec des patrons différents. (Dans ce cas, [1 la commission C.A.I. compétente]1 peut, pour chaque contrat d'apprentissage, fixer une durée qui est inférieure à six mois sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure à trois mois.) <L 1992-07-20/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-1992>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 14.Les apprentis et leurs patrons ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat d'apprentissage.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 11, le juge compétent pour connaître d'une contestation relative au contrat d'apprentissage visé par la présente loi peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le représentant légal empêché.

Art. 16.Les actions naissant du contrat d'apprentissage sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat d'apprentissage.

Chapitre 2._ OBLIGATIONS DES PARTIES.

Art. 17.Le patron et l'apprenti se doivent le respect et des égards mutuels.

Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat d'apprentissage.

Ils sont soumis aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Art. 18.L'apprenti a l'obligation:

d'exécuter ses tâches avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenues;

de suivre la formation et de se présenter aux épreuves organisées conformément à la présente loi;

d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le patron, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat d'apprentissage;

de s'abstenir, tant au cours du contrat d'apprentissage qu'après la cessation de celui-ci;

a)de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires, ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence chez le patron;

b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;

de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du patron ou du tiers et en particulier de se soumettre aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession;

de restituer en bon état au patron les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confies.

Art. 19.En cas de dommages causés par l'apprenti au patron ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'apprentissage, l'apprenti ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

["1 Sans pr\233judice de dispositions fix\233es dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arr\234t\233 royal et \224 peine de nullit\233, il ne peut \234tre d\233rog\233 \224 la responsabilit\233 fix\233e aux alin\233as 1er et 2, que par un arr\234t\233 du Gouvernement wallon et ce, uniquement en ce qui concerne la responsabilit\233 \224 l'\233gard du patron."°

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux premier et deuxième alinéas que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard du patron.

Le patron peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur l'indemnité à payer à l'apprenti en exécution du contrat d'apprentissage les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec l'apprenti ou fixés par le juge.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 20.L'apprenti n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Il n'est plus tenu des malfaçons après la réception de l'ouvrage.

Art. 21.Le patron est tenu de soumettre l'apprenti, préalablement à son entrée dans l'entreprise, à un examen médical effectué par le médecin du travail.

Le contrat d'apprentissage ne peut être exécuté qu'à partir du moment ou l'apprenti est reconnu physiquement apte à l'exercice de la profession faisant l'objet de l'apprentissage.

Art. 22.<L 1987-07-24/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-09-1987>(Le patron doit assurer personnellement la formation de l'apprenti.

Toutefois, s'il ne dispose pas de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, ou s'il assure déjà lui-même la formation à une profession et qu'il veut former des apprentis à d'autres professions, il doit désigner, pour chaque profession, un responsable de la formation dans l'entreprise.

Eventuellement, le patron désigne un ou plusieurs moniteurs chargés sous sa responsabilité ou, le cas échéant, sous celle du responsable de la formation, d'assurer la formation de l'apprenti.

Lorsque le responsable de la formation désigné conformément à l'alinéa 2, ne dispose pas lui non plus de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, le patron est, en tout cas, obligé de désigner un tel ou de tels moniteurs.) <L 1998-05-06/35, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Lorsque l'entreprise est une personne morale, le patron est la personne physique chargée de sa gestion effective et mandatée pour l'engager.

Art. 23.<L 1987-07-24/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-09-1987>(Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise établit pour chaque apprenti un programme de formation individuel conformément au modèle de programme de formation visé à l'article 50. Le cas échéant, il consulte préalablement le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise ainsi que le ou les responsables de l'établissement où seront dispensées les formations théorique et générale.) <L 1992-07-20/31, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-1992>

Ce programme de formation est consigné dans un livret de formation tenu, pour chaque apprenti, par le patron, par le responsable de la formation dans l'entreprise ou par le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise.

Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise communique [1 à la commission C.A.I. compétente]1, soit de sa propre initiative, soit [1 à la demande de celle-ci]1, tous renseignements relatifs à la formation de l'apprenti dans l'entreprise.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 24.Le patron a, en outre, l'obligation:

de veiller à ce que la formation déterminée par le contrat d'apprentissage soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer à l'exercice de la profession à laquelle il se destine;

(de veiller à ce que le livret de formation soit tenu régulièrement par le responsable de la formation ou le moniteur, au fur et à mesure du déroulement des activités de formation;) <L 1987-07-24/32, art. 8, 002; En vigueur : 07-09-1987>

de permettre à l'apprenti de suivre les cours nécessaires à sa formation;

de faire exécuter à l'apprenti les tâches nécessaires à sa formation dans les conditions, au temps et au lieu convenus, et en conformité avec les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'apprentissage de la profession;

de veiller, en bon père de famille, à ce que les tâches pratiques s'accomplissent dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé de l'apprenti, conformément aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail dont les dispositions en matière d'hygiène du travail et en matière de sécurité et de santé des travailleurs sont également applicables à l'égard des apprentis qui, pour l'application de celles-ci, sont assimilés aux travailleurs salariés;

de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches pratiques étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé, ni à des tâches dépourvues de tout caractère formatif, de ne pas l'occuper à des tâches qui lui seraient nuisibles ni à celles interdites aux jeunes travailleurs du même âge en vertu des dispositions légales et réglementaires;

de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches à domicile;

de payer l'indemnité prévue à l'article 25, aux conditions, au temps et au lieu convenus;

de fournir à l'apprenti un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas ou il s'est engagé à le loger et à le nourrir;

10°de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi;

11°de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des apprentis;

12°d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant à l'apprenti et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.

Art. 25.(§ 1er. L'apprenti reçoit de la part du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle qui est due tant pour la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale.

§ 2. Le mode de calcul de l'indemnité d'apprentissage mensuelle due à l'apprenti est fixé dans le règlement d'apprentissage, visé à l'article 47, sans que le montant ainsi obtenu n'excède le maximum applicable à l'apprenti, fixé conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

["1 le Gouvernement wallon fixe, apr\232s avis du Conseil \233conomique et social de Wallonie"° , le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti, sous forme d'un pourcentage du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Ce pourcentage varie et évolue en fonction de critères déterminés [1 par le Gouvernement wallon, après avis du Conseil économique et social de Wallonie]1.

§ 3. [1 Après avis du Conseil économique et social de Wallonie, le Gouvernement wallon fixe]1 :

les conditions et modalités selon lesquelles le patron peut diminuer le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, visée au § 2, en cas d'absence injustifiée de l'apprenti des formations théorique complémentaire et générale;

la façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle fixée conformément au § 2 doit être arrondi.

§ 4. L'indemnité d'apprentissage visée au présent article est considérée comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.) <L 1998-05-06/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 26.L'apprenti ne peut être indemnisé au rendement.

Art. 27.<L 1992-07-20/31, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-1992> Le patron ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet valablement l'indemnité au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur du mineur.

Art. 28.Si l'intérêt du mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser l'indemnité et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette indemnité pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Art. 29.Lorsque le contrat d'apprentissage prend fin, le patron a l'obligation de délivrer à l'apprenti (tous les documents sociaux et) un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat d'apprentissage ainsi que la nature des tâches effectuées. <L 1992-07-20/31, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1992>

Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse de l'apprenti.

Art. 30.Le patron répond des malfaçons provenant de matières premières, de données, d'outillage ou d'appareillages défectueux fournis par lui.

Art. 31.[1 Le patron ne peut subordonner l'engagement d'un apprenti à la condition, pour l'apprenti, de fournir un cautionnement, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à quelque titre que ce soit.

Toute clause contraire est nulle.

En cas de violation de l'alinéa 1er, le patron est tenu de payer à l'apprenti les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par l'apprenti. Le juge peut accorder une réparation supérieure à l'apprenti, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 19, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 3.- (SUSPENSION ET PROLONGATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.) <L 1992-07-20/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-1992>

Art. 32.(L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue aux mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la législation qui s'applique au contrat de travail ou d'engagement du travailleur qui exerce la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage et dont l'apprenti vise à atteindre la qualification.

Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'apprenti bénéficie des mêmes garanties quant à son indemnisation que celles qui s'appliquent à la rémunération du travailleur qui exerce la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage et dont l'apprenti vise à atteindre la qualification.) <L 1998-05-06/35, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 33.(Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée qui n'excède pas un mois, le contrat d'apprentissage peut être prolongé en accord mutuel entre les parties. Ils déterminent également en accord mutuel la durée de la prolongation, qui ne peut toutefois excéder un mois.

Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée de plus d'un mois, le patron est tenu d'en avertir [1 la commission C.A.I. compétente]1 qui, sans préjudice des dispositions de l'article 39, peut prolonger le contrat d'apprentissage d'une période qu'il détermine en concertation avec le patron et le ou les responsables de l'établissement de formation, afin de permettre à l'apprenti de passer les épreuves de fin d'apprentissage.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également d'application lorsque le contrat d'apprentissage prend fin pendant la suspension de son exécution.) <L 1998-05-06/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 9, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 34.Le patron dispose contre les tiers responsables des accidents, des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné une suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage d'une action en remboursement de l'indemnité payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles il est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.

Art. 34bis.<Inséré par L 1992-07-20/31, art. 13, En vigueur : 01-09-1992> Lorsque l'apprenti n'a pas satisfait aux épreuves organisées conformément à la loi, le contrat d'apprentissage peut, sans préjudice des dispositions de l'article 33, être prolongé dans les conditions et modalités déterminées par [1 la commission C.A.I. compétente]1. [1 La commission C.A.I. compétente]1 détermine la durée de cette prolongation pour permettre à l'apprenti d'encore présenter ou de représenter les épreuves de fin d'apprentissage, compte tenu des possibilités offertes par la législation sur l'enseignement.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Chapitre 4._ FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

Art. 35.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin:

par l'expiration du terme;

par la mort de l'apprenti;

par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat d'apprentissage;

par la volonté de l'une des parties au cours de l'essai ou lorsqu'il existe un motif grave de rupture;

(...) <L 1998-05-06/35, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1998>

à la demande de l'apprenti, lorsque se présente un des cas prévus à l'article 36, premier ou deuxième alinéas;

lorsque le patron ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par l'article 24 de la présente loi ainsi que par les programmes de formation visés aux articles 23 et 50. La résiliation du contrat d'apprentissage entraîne l'obligation pour le patron de payer à l'apprenti l'indemnité déterminée à l'article 38 ainsi qu'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération minimum brute de trois mois à laquelle un travailleur, dont l'apprenti vise à atteindre la qualification, peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise.

Art. 36.La mort, la faillite ou la déconfiture du patron, de même que la fermeture d'une entreprise résultant de mesures prises en application de la législation ou de la réglementation concernant la protection de l'environnement ne met pas fin au contrat d'apprentissage pour autant qu'elle n'entraîne pas la cessation définitive des activités de l'entreprise.

En cas de reprise par un autre patron, de fusion ou d'absorption de l'entreprise, le nouveau patron est tenu de respecter les engagements de l'ancien patron vis-à-vis de l'apprenti.

Art. 37.Chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute relation d'apprentissage entre le patron et l'apprenti.

Le congé pour un motif grave ne peut plus être donné lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.

Peut seul être invoqué pour justifier le congé avant l'expiration du terme, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste expédiée dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.

Art. 37bis.(inséré par L 1998-05-06/35, art. 14, En vigueur : 01-01-1998) § 1er. Après la période d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage sans préavis ni indemnité de rupture, lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être menée à bonne fin et lorsque dès lors il ne semble pas judicieux de la continuer.

Lorsque le congé est donné par l'apprenti, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit au patron. La signature du patron apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque le congé est donné par le patron, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par l'apprenti et qu'elle est constatée d'office par le juge.

A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner de façon circonstanciée la motivation de la résiliation du contrat d'apprentissage, notamment les faits en raison desquels la partie qui résilie le contrat estime que la formation ne pourra pas être menée à bonne fin et qu'il n'est pas judicieux de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage.

§ 2. En cas de contestation de la motivation visée au § 1er, alinéa 4, la partie la plus diligente peut introduire un recours auprès [1 de la commission C.A.I. compétente]1 contre la résiliation du contrat d'apprentissage.

A peine de nullité, ce recours doit être intenté dans les 15 jours suivant la réception de la notification du congé et par lettre recommandée à la poste, adressée au président [1 de la commission C.A.I. compétente]1 et à laquelle une copie de la notification du congé doit être jointe en annexe.

§ 3. [1 La commission C.A.I. compétente]1 doit se prononcer dans les 60 jours qui suivent l'expédition de la lettre recommandée à la poste visée au § 2, alinéa 2, sur le bien-fondé de la résiliation du contrat d'apprentissage.

A cette occasion, [1 la commission C.A.I. compétente est tenue]1 d'entendre les parties concernées par le contrat d'apprentissage.

Le patron est tenu de permettre à l'apprenti d'être présent à la réunion [1 de la commission C.A.I. compétente]1 compétent lors de laquelle les parties sont entendues conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque la motivation de la résiliation se réfère à la formation théorique complémentaire, la relation entre la formation pratique et la formation théorique complémentaire ou la relation entre le patron et l'établissement où la formation théorique complémentaire est dispensée, [1 la commission C.A.I. compétente est tenue]1 de demander un rapport au(x) responsable(s) de cet établissement.

§ 4. Si [1 la commission C.A.I. compétente]1 estime que la résiliation du contrat d'apprentissage n'était pas ou pas suffisamment fondée et [1 qu'elle fait droit au recours introduit auprès d'elle]1 :

a)l'exécution du contrat d'apprentissage doit être poursuivie, si les parties concernées sont d'accord, ou

b)la partie qui a donné le congé doit payer à l'autre partie l'indemnité de rupture déterminée à l'article 38, conformément aux dispositions de cet article.

Lorsque [1 la commission C.A.I. compétente]1 ne se prononce pas dans le délai déterminé au § 3, alinéa 1er, le recours est réputé non fondé.

§ 5. A l'expiration du délai déterminé au § 3, alinéa 1er, ou après que [1 la commission C.A.I. compétente s'est prononcée]1 conformément au § 4, la partie la plus diligente peut encore saisir le tribunal du travail.

§ 6. Lorsqu'aucun recours n'est introduit contre la résiliation du contrat d'apprentissage, lorsque ce recours est déclaré non fondé, ou lorsque le § 4, alinéa 1er, b), est d'application, le contrat d'apprentissage prend fin, selon le cas, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets.

Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est poursuivie conformément au § 4, alinéa 1er, a), la période entre, d'une part, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets, et, d'autre part, la date à laquelle [1 la commission C.A.I. compétente s'est prononcée]1, est considérée comme une suspension du contrat d'apprentissage.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 38.Sauf dans les cas prévus (à l'article 35, 4° et 6°, et sans préjudice de l'article 37bis) la résiliation du contrat d'apprentissage sans motif grave donne lieu au paiement d'une indemnité égale au montant de l'indemnité due à l'apprenti pour une période de trois mois ou d'un mois et demi, selon que la résiliation émane du patron ou de l'apprenti. <L 1998-05-06/35, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 39.Sans préjudice des dispositions de l'article (35, 4°, et de l'article 37bis), le patron peut résilier le contrat suspendu depuis plus de six mois par suite d'accident ou de maladie, moyennant paiement à l'apprenti de l'indemnité fixée à l'article 38. <L 1998-05-06/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 40.Pendant les deuxième et troisième mois de la période d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage moyennant un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour qui suit celui au cours duquel le préavis a été donné. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.

(A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.

Lorsque le congé est donné par l'apprenti, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit au patron. La signature du patron apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque le congé est donné par le patron, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par l'apprenti et qu'elle est constatée d'office par le juge.) <L 1992-07-20/31, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-1992>

Pendant le délai de préavis, l'apprenti peut s'absenter pendant deux demi-journées par semaine, avec maintien du droit à son indemnité, en vue de rechercher un nouveau patron ou un employeur.

Pendant la période d'essai, le patron peut résilier le contrat d'apprentissage sans indemnité en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident se prolongeant pendant plus d'un mois.

Art. 40bis.(inséré par L 1998-05-06, art. 17, En vigueur : 01-01-1998) Le patron est tenu d'avertir sans délai [1 la commission C.A.I. compétente]1 de la fin prématurée du contrat d'apprentissage, quelle qu'en soit la cause.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 41.Sont nulles toutes clauses résolutoires.

Art. 42.Sont nulles les clauses interdisant à l'apprenti après la cessation du contrat d'apprentissage, l'exploitation d'une entreprise soit en nom personnel, soit en société, ou l'engagement chez un autre patron ou chez un employeur.

TITRE III._ ORGANISATION DE L'APPRENTISSAGE ORGANES D'EXECUTION ET DE CONTROLE.

Chapitre 1er.- (inséré par L 1998-05-06/35, art. 18, En vigueur : 01-01-1998) Dispositions générales.

Art. 43.(§ 1er. Le patron doit être âgé d'au moins 25 ans. Il doit en outre être agréé par [1 la commission C.A.I. compétente]1, avant de pouvoir conclure des contrats d'apprentissage.

Le patron doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession à laquelle il veut former des apprentis, ou bien désigner un responsable de la formation pour cette profession. Pour chaque profession supplémentaire, le patron est en tout cas obligé, conformément à l'article 22, alinéa 2, de désigner un responsable de la formation.

§ 2. Le responsable de la formation doit être âgé d'au moins 25 ans; il doit être agréé par [1 la commission C.A.I. compétente]1.

Le responsable de la formation doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron. Sinon, le patron est obligé de désigner, pour cette profession, un ou plusieurs moniteurs qui doivent être âgés d'au moins 25 ans et avoir au moins sept années d'expérience pratique dans cette profession.

§ 3. Le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut déroger aux conditions d'âge et d'expérience pratique fixées aux §§ 1er et 2.

§ 4. [1 Le Gouvernement wallon]1 détermine, après avis du [1 Conseil économique et social de Wallonie]1, les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément.

Des conditions et modalités particulières supplémentaires peuvent être déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47.) <L 1998-05-06/35, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 13, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 44.(Le patron est tenu de communiquer une copie du contrat d'apprentissage dans les trois jours ouvrables suivant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage [1 au secrétariat de la commission C.A.I. compétente]1, ainsi qu'à l'organe chargé du contrôle de l'apprentissage conformément à l'article 48.) <L 1998-05-06/35, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Cette copie doit être accompagnée d'un certificat délivré par le médecin du travail attestant que l'apprenti est apte à l'exercice de la profession envisagée.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 14, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 45.<L 1987-07-24/32, art. 11, 002; En vigueur : 07-09-1987> L'apprentissage comporte la communication à l'apprenti de connaissances pratiques qui lui donnent la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie et de connaissances théoriques complémentaires nécessaires à l'acquisition d'une capacité professionnelle complète, ainsi que de connaissances générales dans le domaine économique et social.

(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-1998>

(abrogé) <L 1998-05-06/35, Art. 21, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Lorsque la formation théorique complémentaire et la formation économique et sociale ne sont pas dispensées dans un établissement d'enseignement (de la Communauté) ou subventionné, elles doivent être agréées par l'autorité compétente de la Communauté. <L 1992-07-20/31, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-1992>

(abrogé) <L 1998-05-06/35, Art. 21, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 46.Pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le temps consacré par l'apprenti à suivre la formation visant à l'acquisition de connaissances théoriques complémentaires et la formation économique et sociale visées à l'article 45 est compté comme temps de travail.

Art. 47.(§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les conditions et modalités dans lesquelles l'apprentissage est mis en pratique au niveau sectoriel, sont déterminées dans le règlement d'apprentissage.

Le règlement d'apprentissage détermine notamment :

a) les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu;

b)éventuellement, par profession, les différents niveaux de qualification;

c)la durée de l'apprentissage par profession et, le cas échéant, par niveau de qualification;

d)la durée des contrats d'apprentissage successifs, lorsque l'article 13, alinéa 2, est applique;

le modèle du contrat d'apprentissage;

le nombre maximum d'apprentis qu'un patron peut engager;

un ou plusieurs schémas d'alternance selon lesquels la répartition entre, d'une part, la formation pratique en entreprise et, d'autre part, les formations théorique complémentaire et générale doit se faire;

les épreuves périodiques éventuelles relatives à la formation pratique;

les établissements les plus indiqués pour dispenser la formation théorique complémentaire, compte tenu de la législation en vigueur en cette matière.

Le règlement d'apprentissage peut déterminer [1 à]1 quelle procédure tout litige né de l'exécution du contrat d'apprentissage peut être soumis [1 à la commission C.A.I. compétente]1 en vue d'arriver à une conciliation.

§ 2. Le règlement d'apprentissage est établi par [1 le Gouvernement wallon]1, sur la proposition [1 de la commission C.A.I. compétente]1.) <L 1998-05-006/35, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 15, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 48.Sur le plan de l'entreprise et dans le cadre de la mission générale qui leur est conférée par l'article 15, a, d, e, et f, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les conseils d'entreprise veillent à la bonne exécution des contrats d'apprentissage et programmes de formation et à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives aux apprentis.

Pour l'exécution de cette mission, ils peuvent faire constamment appel à la collaboration [1 du Président ou du secrétariat de la commission C.A.I. compétente]1. <L 1998-05-06/35, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-1998>

A défaut de conseil d'entreprise, cette mission est remplie par la délégation syndicale ou, à défaut, par les organisations représentatives des travailleurs.

(Les organes de contrôle visés aux premier et (troisième) alinéas font parvenir [1 à la commission C.A.I. compétente]1 tous avis ou propositions contenant, les cas échéant, les diverses opinions exprimées en leur sein, qui sont de nature à favoriser ou à améliorer l'apprentissage.) L 1987-07-24/32, art. 13, 002; En vigueur : 07-09-1987><L 1998-05-06/35, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 16, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 49.,(§ 1er. [1 Des commissions C.A.I. sont instituées au niveau sectoriel et s'appuient sur des conventions-cadres de collaboration en matière d'enseignement, de formation et d'insertion professionnelle conclues entre la Région wallonne, la Communauté française et les secteurs professionnels.

Toute commission C.A.I. est composée comme suit :

un président désigné au niveau sectoriel;

un nombre équivalent de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs, proposés au niveau sectoriel par les partenaires sociaux signataires d'une convention cadre de collaboration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er;

un représentant de l'Office francophone de la formation en alternance, créé en vertu de l'accord de coopération cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé, " l'O.F.F.A ";

un représentant de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'I.F.A.P.M.E. ";

un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, disposent d'une voix délibérative.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 3° à 5°, disposent d'une voix consultative.

La convention cadre de collaboration visée à l'alinéa 1er détermine les modalités d'organisation des réunions dont la gestion du secrétariat.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, la commission C.A.I. compétente transmet à l'I.F.A.P.M.E. un rapport reprenant au minimum le nombre de contrats d'apprentissage industriel agréés par le secteur concerné, le nombre de dérogations accordées et le nombre d'attestations de capacité acquises, délivrées, ainsi que les éléments significatifs relatifs à l'exécution des C.A.I., et à l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage.

Sur la base du rapport établi par chaque commission C.A.I. compétente, l'I.F.A.P.M.E. transmet annuellement au Gouvernement wallon, au Conseil économique et social de Wallonie et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, un rapport global reprenant l'ensemble des données transmises pour chaque secteur.]1

§ 2. S'ils l'estiment utile, les [1 commissions C.A.I.]1 peuvent créer des [1 sous-commissions C.A.I.]1, qui comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.

Les [1 sous-commissions C.A.I.]1 peuvent également comprendre [1 un ou plusieurs]1 représentants [1 du Gouvernement wallon]1. Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative.

Le ressort et les compétences d'un sous-comité paritaire d'apprentissage sont déterminés [1 par le Gouvernement wallon]1, sur la proposition [1 de la commission C.A.I.]1 qui crée [1 cette sous-commission C.A.I.]1.

Toutes les compétences attribuées par et en vertu de la présente loi aux [1 commissions C.A.I.]1 peuvent, en vue de l'organisation de l'apprentissage dans le ressort d' [1 une sous-commission C.A.I.]1, être déléguées a celui-ci, à l'exception des compétences visées au présent paragraphe, à l'article 47 et à l'article 50.

§ 3. [1 Sur l'avis du Conseil économique et social de Wallonie]1, [1 le Gouvernement wallon]1 établit les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement [1 des commissions C.A.I.]1[1 ...]1 et des [1 sous-commissions C.A.I.]1.

Il établit également les règles particulières relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat [1 des commissions C.A.I.]1[1 ...]1 et des [1 sous-commissions C.A.I.]1, ainsi qu'au contrôle administratif, à effectuer par ce secrétariat, des contrats d'apprentissage, visés par la présente loi, dans le cadre de l'exécution de l'article 5 de l'arrêté n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.) <L 1998-05-06/35, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 17, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 49bis.(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 50.Les [1 commissions C.A.I.]1 établissent, par profession, un modèle de programme de formation. Il mentionne notamment le contenu et la programmation et la formation, la durée de l'apprentissage et la possibilité, lorsque l'apprentissage de la profession le requiert, de conclure plusieurs contrats d'apprentissage.

["1 ..."°

(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-1998>.

(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-1998>.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 18, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 51.Les [1 commissions C.A.I.]1 et l'organe désigné par [1 le Membre du Gouvernement wallon compétent]1 sont chargés de l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage.

Les épreuves périodiques relatives à la formation pratique éventuellement prescrites par le règlement d'apprentissage sont organisées par les comités paritaires d'apprentissage.

Après avoir subi avec succès les épreuves précitées, l'apprenti reçoit une attestation prouvant sa capacité professionnelle (et ses connaissances théoriques complémentaires et générales) <L 1992-07-20/31, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-1992>

Les jurys d'examen peuvent faire appel à des personnes spécialement compétentes en matières de formation professionnelle.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 19, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 52.Les [1 commissions C.A.I.]1 surveillent, sur le plan de la branche d'activité, la formation des apprentis dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire dont elles relèvent. (Ils en font rapport au Ministre [1 qui a la Formation]1 dans ses attributions [1 et lui communiquent toute proposition de nature à améliorer le dispositif]1.) <L 1987-07-24/32, art. 17, 002; En vigueur : 07-09-1987>

A cette fin, ils sont qualifiés pour recueillir auprès des autorités ou institutions compétentes en matière d'apprentissage, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. De plus, ils sont habilités à faire des remarques ou donner des avertissements aux patrons.

Les membres des [1 commissions C.A.I.]1 ne peuvent communiquer les renseignements d'ordre individuel, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exécution de leur mission de surveillance, qu'aux autorités qualifiées pour en prendre connaissance.

(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>

(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>

(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Lorsque l'apprenti se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa formation en raison de la cessation définitive des activités de l'entreprise dans les cas prévus à l'article 36 ou en raison de la rupture du contrat d'apprentissage pour motif grave dans le chef du patron, et dans le cas prévu à l'article 35, 7°, les [1 commissions C.A.I.]1 sont tenus de rechercher les moyens qui permettront à l'apprenti de terminer sa formation.

(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 20, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Chapitre 2.-<Abrogé par DRW 2016-07-20/10, art. 21-25, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 53.

<Abrogé par DRW 2016-07-20/10, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 54.

<Abrogé par DRW 2016-07-20/10, art. 22, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 55.

<Abrogé par DRW 2016-07-20/10, art. 23, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 56.

<Abrogé par DRW 2016-07-20/10, art. 24, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 57.

<Abrogé par DRW 2016-07-20/10, art. 25, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Chapitre 3.- (inséré par L 1998-05-06/35, art. 37, En vigueur : 01-01-1998) DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE.

Art. 58.[1 Les frais liés aux réunions des commissions C.A.I. organisées par l'O.F.F.A. sont pris en charge par ce dernier, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon.]1

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 26, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 59.(ancien article 54) <L 1987-07-24/32, art. 18, 002; En vigueur : 07-09-1987>

§ 1. (...) <L 1998-05-06/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-1998>

§ 2. Des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires peuvent prévoir que les charges de l'apprentissage autres que celles visées à (l'article 58), seront réparties entre les employeurs de leur ressort qui peuvent engager des apprentis conformément aux dispositions de la présente loi. <L 1999-03-26/30, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-1999>

§ 3. Le Roi peut, dans les formes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, rendre les conventions conclues dans le cadre des §§ 1er et 2 obligatoires.

Art. 60.(ancien article 55) La perception des cotisations imposées en vertu de l'(article 59) (,§ 2) et la gestion de l'emploi des fonds peuvent être confiées par les commissions paritaires à des fonds de sécurité d'existence institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. <L 1987-07-24/32, art. 19, 002; En vigueur : 07-09-1987><L 1999-03-26/30, art. 103, 006; En vigueur : 01-01-1999>

TITRE IIIbis.[1 - SURVEILLANCE ET CONTROLE]1

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(1Inséré par DRW 2016-07-20/10, art. 27, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 60bis.[1 Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]1

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(1DRW 2019-02-28/20, art. 90, 003; En vigueur : 01-07-2019)

TITRE IV.DISPOSITIONS FINALES.

Art. 61.(ancien article 56) [1 Le Conseil économique et social de Wallonie]1 coordonne l'action menée en faveur de l'apprentissage par les employeurs et les travailleurs des diverses branches d'activité et étudie les problèmes que pose l'apprentissage sur le plan [1 régional]1.

Il adresse au Ministre [1 de la Formation]1 tous avis et propositions contenant les divers points de vue exprimés en son sein sur les questions qui ont trait à l'apprentissage.

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 29, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 62.(ancien article 56bis) <Inséré par L 1987-07-24/32, art. 20, 002; En vigueur : 07-09-1987>[1 Le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie]1, charger les [1 commissions C.A.I.]1 visés à l'article 49 [1 ...]1, de missions en matière d'insertion professionnelle et/ou de formation en alternance.

(...) <L 1998-05-06/35, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-1998>

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(1DRW 2016-07-20/10, art. 30, 002; En vigueur : 01-08-2016)

Art. 63.(ancien article 57) (Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions de la législation du travail sont applicables aux apprentis.) <L 1998-05-06/35, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-1998>

(...) <L 1998-05-06/35, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 64.(ancien article 59) L'article 10, § 1er, 6°, des lois coordonnées du 30 avril 1962 sur la milice est remplacé par la disposition suivante: "....."

Art. 65.(ancien article 60) Le décret du 22 germinal - 2 floréal an XI relatif aux manufactures, fabriques et ateliers est abrogé.

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