Texte 1983A12631
TITRE Ier.[1 - Champ d'application et définitions ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Article 1er.<L 1987-07-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 07-09-1987> Les dispositions de la présente loi réglementent l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés à l'exception des travailleurs domestiques [1 et qui ne mènent pas à l'exercice d'une activité indépendante]1.
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 1bis.[1 Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°apprentissage industriel : la formation d'apprentis dans les métiers exercés par des travailleurs salariés, à l'exception des gens de maison, et qui ne mènent pas à l'exercice d'une activité indépendante;
2°commission contrat d'apprentissage industriel : la commission instituée par l'article 49;
3°Institut : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME conformément au décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME.]1
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(1Inséré par DCG 2016-06-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 2.[1 Une entreprise est autorisée à former un apprenti industriel par groupe entamé de dix travailleurs. ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016)
TITRE II.[1 - Le contrat d'apprentissage industriel ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 1er._ GENERALITES.
Art. 3.Le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 est un contrat à durée déterminée par lequel le patron s'engage à donner ou à faire donner à l'[1 apprenti industriel]1 une formation en vue de l'exercice de la profession choisie, et par lequel l'[1 apprenti industriel]1 s'oblige à apprendre sous l'autorité du patron la pratique de la profession et à suivre sous la surveillance de celui-ci, les cours nécessaires à sa formation.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 4.(§ 1er. Le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 ne peut être conclu que par un jeune qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
En outre, le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 doit être conclu, pour ce qui concerne l'[1 apprenti industriel ]1, avant l'âge de 18 ans.) <L 1998-05-06/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-1998>
§ 2. (Par dérogation au § 1er, le [1 règlement d'apprentissage industriel]1 visé à l'article 47 peut relever la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, et déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles cette limite d'âge relevée peut s'appliquer.) <L 2007-04-25/38, art. 64, 007; En vigueur : 18-05-2007>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 5.(§ 1er. Le [1 contrat d'apprentissage]1 ne peut être conclu que pour les professions déterminées dans le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 conformément à l'article 47.
Le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 ne peut être conclu que par un patron agréé conformément à l'article 43.
Le jeune qui a terminé avec succès un cycle complet de formation pour une profession déterminée et qui, dès lors, est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat prouvant qu'il possède un certain niveau de qualification dans cette profession, ne peut plus conclure de [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 en vue d'atteindre le même niveau de qualification dans cette profession.
§ 2. Le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 conclu en violation d'une des dispositions du § 1er, est considéré comme un contrat de travail ou d'engagement.) <L 1998-05-06/35, art.4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 6.(Tout [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 doit être constaté par écrit pour chaque [1 apprenti industriel]1 individuellement, suivant le modèle fixé dans le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 visé à l'article 47, et ce au plus tard au moment de l'entrée en service de l'[1 apprenti industriel]1.) <L 1998-05-06/35, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 7.Le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 comporte au moins les stipulations s et énonciations suivantes:
1°la nature, l'objet et la durée du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1;
2°(les nom, prénoms, date de naissance et domicile du patron, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 est conclu;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>
3°le siège de l'entreprise et le lieu ou la formation est donnée;
4°les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité de l'[1 apprenti industriel ]1;
5°les nom, prénoms, domicile et nationalité du représentant légal (père, mère, tuteur);
(5°bis le cas échéant, les nom, prénoms, date de naissance et domicile du responsable de la formation, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 est conclu;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>
6°(le cas échéant, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité du moniteur ainsi que le nombre d'années de pratique de celui-ci dans la profession à laquelle se destine l'[1 apprenti industriel]1;) <L 1987-07-24/32, art. 4, 002; En vigueur : 07-09-1987>
(6°bis le nom et l'adresse de l'établissement où l'[1 apprenti industriel]1 suivra les formations théorique complémentaire et générale;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>
7°la date d'entrée en vigueur du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1;
8°la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois;
(8°bis le schéma d'alternance indiquant, d'une part, les heures pendant lesquelles l'[1 apprenti industriel ]1 suit la formation pratique en entreprise, et, d'autre part, les heures pendant lesquelles il suit les formations théorique complémentaire et générale, conformément aux dispositions y afférentes du [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 visé à l'article 47;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>
9°(le montant de l'indemnité à payer à l'[1 apprenti industriel ]1, telle que fixée conformément à l'article 25;) <L 1998-05-06/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1998>
10°les [1 droits et]1 obligations des parties;
11°le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 établi conformément à l'article 47;
12°le programme de formation individuel établi par le patron conformément à l'article 23 [1; ]1
["1 13\176 la commission paritaire comp\233tente;"°
["1 14\176 une d\233claration de la fonction de la commission contrat d'apprentissage industriel et les coordonn\233es de ladite commission."°
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, (§ 2), tout [1 contrat d'apprentissage industriel]1 par lequel un patron engage un [1 apprenti industriel]1 en vue de lui faire acquérir une formation est nul s'il n'est pas conclu conformément aux dispositions de la présente loi. <L 1998-05-06/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 9.La nullité du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 visée à l'article 8 ne peut être opposée aux droits [1 de l'apprenti industriel]1 qui découlent de l'application de la présente loi.
Il en va de même lorsque la nullité du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 résulte d'une infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations de travail ou de l'exécution de tâches pratiques dans les salles de jeux.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 10.Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des [1 apprentis industriels ]1 ou à aggraver leurs obligations.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 11.<L 1992-07-20/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1992> Le mineur est capable de conclure et de résilier un [1 contrat d'apprentissage industriel]1 moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.
A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 12.<L 1992-07-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-1992> Le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 est censé contenir une période d'essai dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni dépasser trois mois.
Si le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 ne fait pas état d'une période d'essai ou n'en précise pas la durée, elle est d'un mois.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 13.<L 1987-07-24/32, art. 5, 002; 07-09-1987>(La durée du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 est égale à celle de l'[1 apprentissage industriel ]1 fixée dans le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 visé à l'article 47, sans pouvoir être inférieur à six mois.) <L 1998-05-06/35, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-1998>
["1 Si l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti industriel peut, avec l'accord de la commission contrat d'apprentissage industriel comp\233tente, conclure un ou plusieurs contrats d'apprentissage industriel successifs avec des patrons diff\233rents. Dans ce cas, la commission contrat d'apprentissage industriel comp\233tente peut, pour chaque contrat d'apprentissage industriel, fixer une dur\233e qui est inf\233rieure \224 six mois sans toutefois que celle-ci puisse \234tre inf\233rieure \224 trois mois. "°
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 14.Les [1 apprentis industriels]1 et leurs patrons ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du [1 contrat d'apprentissage industriel]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 15.Sans préjudice de l'article 11, le juge compétent pour connaître d'une contestation relative au [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 visé par la présente loi peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le représentant légal empêché.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 16.Les actions naissant du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du [1 contrat d'apprentissage industriel]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 2.[1 - Droits et obligations des parties ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 17.Le patron et l'[1 apprenti industriel ]1 se doivent le respect et des égards mutuels.
Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1.
Ils sont soumis aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 18.L'[1 apprenti industriel ]1 a l'obligation:
1°d'exécuter ses tâches avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenues;
2°de suivre la formation et de se présenter aux épreuves organisées conformément à la présente loi;
3°d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le patron, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel]1;
4°de s'abstenir, tant au cours du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 qu'après la cessation de celui-ci;
a)de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires, ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence chez le patron;
b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;
5°de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du patron ou du tiers et en particulier de se soumettre aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession;
6°de restituer en bon état au patron les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confies.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 19.En cas de dommages causés par l'[1 apprenti industriel]1 au patron ou à des tiers dans l'exécution de son [1 contrat d'apprentissage industriel]1, l'[1 apprenti industriel]1 ne répond que de son dol et de sa faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux premier et deuxième alinéas que [1 par une décision du Gouvernement]1, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard du patron.
Le patron peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur l'indemnité à payer à l'[1 apprenti industriel ]1 en exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec l'[1 apprenti industriel ]1 ou fixés par le juge.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 20.L'[1 apprenti industriel]1i n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Il n'est plus tenu des malfaçons après la réception de l'ouvrage.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 21.Le patron est tenu de soumettre l'[1 apprenti industriel ]1, préalablement à son entrée dans l'entreprise, à un examen médical effectué par le médecin du travail.
Le [1contrat d'apprentissage industriel ]1 ne peut être exécuté qu'à partir du moment ou l'[1 apprenti industriel]1 est reconnu physiquement apte à l'exercice de la profession faisant l'objet de l'[1 apprentissage industriel]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 22.<L 1987-07-24/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-09-1987>(Le patron doit assurer personnellement la formation de l'[1 apprenti industriel ]1.
Toutefois, s'il ne dispose pas de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, ou s'il assure déjà lui-même la formation à une profession et qu'il veut former des [1 apprentis industriels]1 à d'autres professions, il doit désigner, pour chaque profession, un responsable de la formation dans l'entreprise.
Eventuellement, le patron désigne un ou plusieurs moniteurs chargés sous sa responsabilité ou, le cas échéant, sous celle du responsable de la formation, d'assurer la formation de l'[1 apprenti industriel ]1.
Lorsque le responsable de la formation désigné conformément à l'alinéa 2, ne dispose pas lui non plus de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, le patron est, en tout cas, obligé de désigner un tel ou de tels moniteurs.) <L 1998-05-06/35, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Lorsque l'entreprise est une personne morale, le patron est la personne physique chargée de sa gestion effective et mandatée pour l'engager.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 23.<L 1987-07-24/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-09-1987>(Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise établit pour chaque [1 apprenti industriel ]1 un programme de formation individuel conformément au modèle de programme de formation visé à l'article 50. Le cas échéant, il consulte préalablement le moniteur chargé de la formation de l'[1 apprenti industriel ]1 dans l'entreprise ainsi que le ou les responsables de l'établissement où seront dispensées les formations théorique et générale.) <L 1992-07-20/31, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-1992>
Ce programme de formation est consigné dans un livret de formation tenu, pour chaque [1 apprenti industriel ]1, par le patron, par le responsable de la formation dans l'entreprise ou par le moniteur chargé de la formation de l'[1 apprenti industriel ]1 dans l'entreprise.
Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise communique [1 à la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1, soit de sa propre initiative, soit [1 à la demande de celle-ci ]1, tous renseignements relatifs à la formation de l'[1 apprenti industriel]1 dans l'entreprise.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 24.Le patron a, en outre, l'obligation:
1°de veiller à ce que la formation déterminée par le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 soit donnée à l'[1 apprenti industriel]1en vue de le préparer à l'exercice de la profession à laquelle il se destine;
2°(de veiller à ce que le livret de formation soit tenu régulièrement par le responsable de la formation ou le moniteur, au fur et à mesure du déroulement des activités de formation;) <L 1987-07-24/32, art. 8, 002; En vigueur : 07-09-1987>
3°de permettre à l'[1 apprenti industriel]1 de suivre les cours nécessaires à sa formation;
4°de faire exécuter à l'[1 apprenti industriel]1 les tâches nécessaires à sa formation dans les conditions, au temps et au lieu convenus, et en conformité avec les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'apprentissage de la profession;
5°de veiller, en bon père de famille, à ce que les tâches pratiques s'accomplissent dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé de l'[1 apprenti industriel]1, conformément aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail dont les dispositions en matière d'hygiène du travail et en matière de sécurité et de santé des travailleurs sont également applicables à l'égard des [1 apprentis industriels]1 qui, pour l'application de celles-ci, sont assimilés aux travailleurs salariés;
6°de ne pas astreindre l'[1 apprenti industriel ]1 à des tâches pratiques étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé, ni à des tâches dépourvues de tout caractère formatif, de ne pas l'occuper à des tâches qui lui seraient nuisibles ni à celles interdites aux jeunes travailleurs du même âge en vertu des dispositions légales et réglementaires;
7°de ne pas astreindre l'[1 apprenti industriel ]1 à des tâches à domicile;
8°de payer l'indemnité prévue à l'article 25, aux conditions, au temps et au lieu convenus;
9°de fournir à l'[1 apprenti industriel ]1 un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas ou il s'est engagé à le loger et à le nourrir;
10°de donner à l'[1 apprenti industriel ]1 le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi;
11°de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des [1 apprentis industriels ]1;
12°d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant à l'[1 apprenti industriel ]1et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.
["1 13\176 de remettre le r\232glement de travail \224 l'apprenti industriel."°
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 25.(§ 1er. L'[1 apprenti industriel ]1 reçoit de la part du patron une [1 indemnité d'apprentissage industriel]1 mensuelle qui est due tant pour la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale.
§ 2. Le mode de calcul de l'[1 indemnité d'apprentissage industriel ]1 mensuelle due à l'[1 apprenti industriel ]1 est fixé dans le [1 règlement d'apprentissage industriel]1, visé à l'article 47, sans que le montant ainsi obtenu n'excède le maximum applicable à l'[1 apprenti industriel ]1, fixé conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
["1 le Gouvernement"° fixe, [1 après avis de l'Institut ]1, le maximum de l'[1 indemnité d'apprentissage industriel ]1 mensuelle applicable à l'[1 apprenti industriel]1, sous forme d'un pourcentage du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Ce pourcentage varie et évolue en fonction de critères déterminés par [1 le Gouvernement après avis de l'Institut]1.
§ 3. [1 Après avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :]1
1°les conditions et modalités selon lesquelles le patron peut diminuer le montant de l'[1 indemnité d'apprentissage industriel]1mensuelle, visée au § 2, en cas d'absence injustifiée de l'[1 apprenti industriel]1 des formations théorique complémentaire et générale;
2°la façon dont le montant de l'[1 indemnité d'apprentissage industriel ]1 mensuelle fixée conformément au § 2 doit être arrondi.
§ 4. L'[1 indemnité d'apprentissage industriel ]1 visée au présent article est considérée comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.) <L 1998-05-06/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 30, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 26.L'[1 apprenti industriel ]1 ne peut être indemnisé au rendement.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 27.<L 1992-07-20/31, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-1992> Le patron ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet valablement l'indemnité au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur du mineur.
Art. 28.Si l'intérêt du mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser l'indemnité et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette indemnité pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
Art. 29.Lorsque le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 prend fin, le patron a l'obligation de délivrer à l'[1 apprenti industriel ]1(tous les documents sociaux et) un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 ainsi que la nature des tâches effectuées. <L 1992-07-20/31, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-1992>
Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse de l'[1 apprenti industriel ]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 30.Le patron répond des malfaçons provenant de matières premières, de données, d'outillage ou d'appareillages défectueux fournis par lui.
Art. 31.[1 Le patron ne peut subordonner l'engagement d'un [2 apprenti industriel]2 à la condition, pour l'[2 apprenti industriel]2, de fournir un cautionnement, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à quelque titre que ce soit.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er, le patron est tenu de payer à l'[2 apprenti industriel ]2 les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par l'apprenti. Le juge peut accorder une réparation supérieure à l'[2 apprenti industriel ]2, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 19, 008; En vigueur : 01-07-2011)
(2DCG 2016-06-20/05, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 3.- (SUSPENSION ET PROLONGATION DE L'EXECUTION DU [1 contrat d'apprentissage industriel]1.) <L 1992-07-20/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-1992>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 32.(L'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 est suspendue aux mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la législation qui s'applique au contrat de travail ou d'engagement du travailleur qui exerce la profession faisant l'objet du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 et dont l'[1 apprenti industriel ]1 vise à atteindre la qualification.
Pendant la suspension de l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel]1, l'[1 apprenti industriel ]1 bénéficie des mêmes garanties quant à son indemnisation que celles qui s'appliquent à la rémunération du travailleur qui exerce la profession faisant l'objet du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 et dont l'[1 apprenti industriel ]1 vise à atteindre la qualification.) <L 1998-05-06/35, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 35, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 33.(Lorsque l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 est suspendue pour une durée qui n'excède pas un mois, le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 peut être prolongé en accord mutuel entre les parties. Ils déterminent également en accord mutuel la durée de la prolongation, qui ne peut toutefois excéder un mois.
["1 Lorsque l'ex\233cution du contrat d'apprentissage industriel est suspendue pour une dur\233e de plus d'un mois, le patron est tenu d'en avertir la commission contrat d'apprentissage comp\233tente qui, sans pr\233judice des dispositions de l'article 39, peut prolonger le contrat d'apprentissage industriel d'une p\233riode qu'il d\233termine en concertation avec le patron et le ou les responsables de l'\233tablissement de formation, afin de permettre \224 l'apprenti industriel de passer les \233preuves de fin d'apprentissage industriel."°
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également d'application lorsque le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 prend fin pendant la suspension de son exécution.) <L 1998-05-06/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 34.Le patron dispose contre les tiers responsables des accidents, des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné une suspension de l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 d'une action en remboursement de l'indemnité payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles il est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 34bis.[1 Lorsque l'apprenti industriel n'a pas satisfait aux épreuves organisées conformément à la loi, le contrat d'apprentissage industriel peut, sans préjudice des dispositions de l'article 33, être prolongé dans les conditions et modalités déterminées par la commission contrat d'apprentissage compétente. Celle-ci détermine la durée de cette prolongation pour permettre à l'apprenti industriel d'encore présenter ou de représenter les épreuves de fin d'apprentissage industriel, compte tenu des possibilités offertes par la législation sur l'enseignement. ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 4._ FIN DU [1 contrat d'apprentissage industriel]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 39, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 35.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 prend fin:
1°par l'expiration du terme;
2°par la mort de l'[1 apprenti industriel ]1;
3°par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1;
4°par la volonté de l'une des parties au cours de l'essai ou lorsqu'il existe un motif grave de rupture;
5°(...) <L 1998-05-06/35, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1998>
6°à la demande de l'[1 apprenti industriel]1, lorsque se présente un des cas prévus à l'article 36, premier ou deuxième alinéas;
7°lorsque le patron ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par l'article 24 de la présente loi ainsi que par les programmes de formation visés aux articles 23 et 50. La résiliation du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 entraîne l'obligation pour le patron de payer à l'[1 apprenti industriel]1 l'indemnité déterminée à l'article 38 ainsi qu'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération minimum brute de trois mois à laquelle un travailleur, dont l'[1 apprenti industriel]1 vise à atteindre la qualification, peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 36.La mort, la faillite ou la déconfiture du patron, de même que la fermeture d'une entreprise résultant de mesures prises en application de la législation ou de la réglementation concernant la protection de l'environnement ne met pas fin au [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 pour autant qu'elle n'entraîne pas la cessation définitive des activités de l'entreprise.
En cas de reprise par un autre patron, de fusion ou d'absorption de l'entreprise, le nouveau patron est tenu de respecter les engagements de l'ancien patron vis-à-vis de l'[1 apprenti industriel ]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 37.Chacune des parties peut résilier le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute relation d'apprentissage entre le patron et l'[1 apprenti industriel]1.
Le congé pour un motif grave ne peut plus être donné lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.
Peut seul être invoqué pour justifier le congé avant l'expiration du terme, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste expédiée dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 37bis.(inséré par L 1998-05-06/35, art. 14, En vigueur : 01-01-1998) § 1er. Après la période d'essai, chacune des parties peut résilier le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 sans préavis ni indemnité de rupture, lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être menée à bonne fin et lorsque dès lors il ne semble pas judicieux de la continuer.
Lorsque le congé est donné par l'[1 apprenti industriel]1, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit au patron. La signature du patron apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.
Lorsque le congé est donné par le patron, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par l'[1 apprenti industriel]1 et qu'elle est constatée d'office par le juge.
A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner de façon circonstanciée la motivation de la résiliation du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1, notamment les faits en raison desquels la partie qui résilie le contrat estime que la formation ne pourra pas être menée à bonne fin et qu'il n'est pas judicieux de poursuivre l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1.
§ 2. En cas de contestation de la motivation visée au § 1er, alinéa 4, la partie la plus diligente peut introduire un recours [1 auprès de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1contre la résiliation du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1.
A peine de nullité, ce recours doit être intenté dans les 15 jours suivant la réception de la notification du congé et par lettre recommandée à la poste, adressée au président [1de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 et à laquelle une copie de la notification du congé doit être jointe en annexe.
§ 3. [1 La commission contrat d'apprentissage industriel compétente]1 doit se prononcer dans les 60 jours qui suivent l'expédition de la lettre recommandée à la poste visée au § 2, alinéa 2, sur le bien-fondé de la résiliation du [1 contrat d'apprentissage industriel]1.
A cette occasion, [1 la commission contrat d'apprentissage industriel compétente]1 est tenu d'entendre les parties concernées par le [1 contrat d'apprentissage industriel]1.
Le patron est tenu de permettre à l'[1 apprenti industriel ]1 d'être présent à la réunion [1 de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 lors de laquelle les parties sont entendues conformément à l'alinéa précédent.
Lorsque la motivation de la résiliation se réfère à la formation théorique complémentaire, la relation entre la formation pratique et la formation théorique complémentaire ou la relation entre le patron et l'établissement où la formation théorique complémentaire est dispensée, [1 la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 est tenu de demander un rapport au(x) responsable(s) de cet établissement.
§ 4. [1 Si la commission paritaire d'apprentissage estime que la résiliation du contrat d'apprentissage industriel n'était pas ou pas suffisamment fondée et qu'elle fait droit au recours introduit auprès d'elle]1 :
a)l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 doit être poursuivie, si les parties concernées sont d'accord, ou
b)la partie qui a donné le congé doit payer à l'autre partie l'indemnité de rupture déterminée à l'article 38, conformément aux dispositions de cet article.
Lorsque [1 la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 ne se prononce pas dans le délai déterminé au § 3, alinéa 1er, le recours est réputé non fondé.
§ 5. A l'expiration du délai déterminé au § 3, alinéa 1er, ou après que [1 la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 s'est prononcé conformément au § 4, la partie la plus diligente peut encore saisir le tribunal du travail.
§ 6. Lorsqu'aucun recours n'est introduit contre la résiliation du [1 contrat d'apprentissage industriel]1, lorsque ce recours est déclaré non fondé, ou lorsque le § 4, alinéa 1er, b), est d'application, le [1 contrat d'apprentissage industriel]1 prend fin, selon le cas, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets.
Lorsque l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 est poursuivie conformément au § 4, alinéa 1er, a), la période entre, d'une part, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets, et, d'autre part, la date à laquelle [1 la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 s'est prononcé, est considérée comme une suspension du [1 contrat d'apprentissage industriel]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 43, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 38.Sauf dans les cas prévus (à l'article 35, 4° et 6°, et sans préjudice de l'article 37bis) la résiliation du [1 contrat d'apprentissage industriel]1 sans motif grave donne lieu au paiement d'une indemnité égale au montant de l'indemnité due à l'[1apprenti industriel ]1 pour une période de trois mois ou d'un mois et demi, selon que la résiliation émane du patron ou de l'[1 apprenti industriel ]1. <L 1998-05-06/35, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 44, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 39.Sans préjudice des dispositions de l'article (35, 4°, et de l'article 37bis), le patron peut résilier le contrat suspendu depuis plus de six mois par suite d'accident ou de maladie, moyennant paiement à l'[1 apprenti industriel ]1 de l'indemnité fixée à l'article 38. <L 1998-05-06/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 45, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 40.Pendant les deuxième et troisième mois de la période d'essai, chacune des parties peut résilier le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 moyennant un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour qui suit celui au cours duquel le préavis a été donné. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.
(A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.
Lorsque le congé est donné par l'[1 apprenti industriel ]1, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit au patron. La signature du patron apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.
Lorsque le congé est donné par le patron, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par l'[1 apprenti industriel ]1 et qu'elle est constatée d'office par le juge.) <L 1992-07-20/31, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-1992>
Pendant le délai de préavis, l'[1 apprenti industriel ]1 peut s'absenter pendant deux demi-journées par semaine, avec maintien du droit à son indemnité, en vue de rechercher un nouveau patron ou un employeur.
Pendant la période d'essai, le patron peut résilier le [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 sans indemnité en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident se prolongeant pendant plus d'un mois.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 40bis.(inséré par L 1998-05-06, art. 17, En vigueur : 01-01-1998) Le patron est tenu d'avertir sans délai [1 la commission contrat d'apprentissage industriel compétente]1 compétent de la fin prématurée du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1, quelle qu'en soit la cause.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 47, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 41.Sont nulles toutes clauses résolutoires.
Art. 42.Sont nulles les clauses interdisant à l'[1 apprenti industriel ]1 après la cessation du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1, l'exploitation d'une entreprise soit en nom personnel, soit en société, ou l'engagement chez un autre patron ou chez un employeur.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 48, 002; En vigueur : 01-09-2016)
TITRE III._ ORGANISATION DE L'[1 apprentissage industriel]1 - ORGANES D'EXECUTION ET DE CONTROLE.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 1er.- (inséré par L 1998-05-06/35, art. 18, En vigueur : 01-01-1998) Dispositions générales.
Art. 43.(§ 1er. Le patron doit être âgé d'au moins 25 ans. [1 Il doit en outre avoir suivi le perfectionnement pédagogique mentionné dans l'article 14 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et être agréé par la commission contrat d'apprentissage avant de pouvoir conclure des contrats d'apprentissage industriel.]1
Le patron doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession à laquelle il veut former des [1 apprentis industriels ]1, ou bien désigner un responsable de la formation pour cette profession. Pour chaque profession supplémentaire, le patron est en tout cas obligé, conformément à l'article 22, alinéa 2, de désigner un responsable de la formation.
§ 2. [1 Le responsable de la formation doit être âgé d'au moins 25 ans. Il doit avoir suivi le perfectionnement pédagogique mentionné dans l'article 14 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et être agréé par la commission contrat d'apprentissage industriel compétente. ]1
Le responsable de la formation doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron. Sinon, le patron est obligé de désigner, pour cette profession, un ou plusieurs moniteurs qui doivent être âgés d'au moins 25 ans et avoir au moins sept années d'expérience pratique dans cette profession.
§ 3. Le [1 règlement d'apprentissage industriel]1 visé à l'article 47 peut déroger aux conditions d'âge et d'expérience pratique fixées aux §§ 1er et 2.
§ 4. [1 Le Gouvernement détermine, après avis de l'Institut,]1 les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément.
Des conditions et modalités particulières supplémentaires peuvent être déterminées dans le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 visé à l'article 47.) <L 1998-05-06/35, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 44.(Le patron est tenu de communiquer une copie du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 dans les trois jours ouvrables suivant le début de l'exécution du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 au secrétariat organisé conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à l'organe chargé du contrôle de l'[1 apprentissage industriel ]1 conformément à l'article 48.) <L 1998-05-06/35, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Cette copie doit être accompagnée d'un certificat délivré par le médecin du travail attestant que l'[1 apprenti industriel ]1 est apte à l'exercice de la profession envisagée.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 45.<L 1987-07-24/32, art. 11, 002; En vigueur : 07-09-1987> L'[1 apprentissage industriel ]1 comporte la communication à l'[1 apprenti industriel ]1 de connaissances pratiques qui lui donnent la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie et de connaissances théoriques complémentaires nécessaires à l'acquisition d'une capacité professionnelle complète, ainsi que de connaissances générales dans le domaine économique et social.
(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-1998>
(abrogé) <L 1998-05-06/35, Art. 21, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Lorsque la formation théorique complémentaire et la formation économique et sociale ne sont pas dispensées dans un établissement d'enseignement (de la Communauté) ou subventionné, elles doivent être agréées par [1 le Gouvernement]1. <L 1992-07-20/31, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-1992>
(abrogé) <L 1998-05-06/35, Art. 21, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 46.Pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le temps consacré par l'[1 apprenti industriel ]1 à suivre la formation visant à l'acquisition de connaissances théoriques complémentaires et la formation économique et sociale visées à l'article 45 est compté comme temps de travail.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 47.(§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les conditions et modalités dans lesquelles l'[1 apprentissage industriel ]1 est mis en pratique au niveau sectoriel, sont déterminées dans le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1.
Le [1 règlement d'apprentissage industriel]1 détermine notamment :
1°a) les professions pour lesquelles un [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 peut être conclu;
b)éventuellement, par profession, les différents niveaux de qualification;
c)la durée de l'[1 apprentissage industriel ]1 par profession et, le cas échéant, par niveau de qualification;
d)la durée des [1 contrats d'apprentissage industriel ]1 successifs, lorsque l'article 13, alinéa 2, est applique;
2°le modèle du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1;
3°le nombre maximum d'[1 apprentis industriels]1 qu'un patron peut engager;
4°un ou plusieurs schémas d'alternance selon lesquels la répartition entre, d'une part, la formation pratique en entreprise et, d'autre part, les formations théorique complémentaire et générale doit se faire;
5°les épreuves périodiques éventuelles relatives à la formation pratique;
6°les établissements les plus indiqués pour dispenser la formation théorique complémentaire, compte tenu de la législation en vigueur en cette matière.
["1 Le r\232glement d'apprentissage industriel peut d\233terminer la proc\233dure applicable \224 tout litige n\233 de l'ex\233cution du contrat d'apprentissage industriel."°
§ 2. [1 Le règlement d'apprentissage industriel est établi par le Gouvernement sur la proposition de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente. ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 54, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 48.Sur le plan de l'entreprise et dans le cadre de la mission générale qui leur est conférée par l'article 15, a, d, e, et f, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les conseils d'entreprise veillent à la bonne exécution des [1 contrats d'apprentissage industriel ]1 et programmes de formation et à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives aux [1 apprentis industriels ]1.
Pour l'exécution de cette mission, ils peuvent faire constamment appel à la collaboration du président ou du (secrétariat) [1 de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente]1. <L 1998-05-06/35, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-1998>
A défaut de conseil d'entreprise, cette mission est remplie par la délégation syndicale ou, à défaut, par les organisations représentatives des travailleurs.
(Les organes de contrôle visés aux premier et (troisième) alinéas font parvenir [1 à la commission contrat d'apprentissage industriel compétente ]1 tous avis ou propositions contenant, les cas échéant, les diverses opinions exprimées en leur sein, qui sont de nature à favoriser ou à améliorer l'[1 apprentissage industriel]1.) L 1987-07-24/32, art. 13, 002; En vigueur : 07-09-1987><L 1998-05-06/35, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 55, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 49.,(§ 1er. [1 Les commissions contrat d'apprentissage industriel sont instituées au niveau sectoriel par des conventions-cadres en matière d'enseignement et de formation, conclues entre le Gouvernement et les secteurs.
Chaque commission contrat d'apprentissage industriel se compose des membres suivants, ayant voix délibérative :
1°un président désigné au niveau sectoriel;
2°un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs, proposés au niveau sectoriel par les partenaires sociaux ayant signé une convention-cadre telle que mentionnée à l'alinéa 1er.
Assistent également aux séances de la commission contrat d'apprentissage industriel, avec voix consultative :
1°un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;
2°un représentant de chacun des établissements de formation;
3°un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière de formation dans les classes moyennes;
4°un représentant du Gouvernement;
["2 5\176 les experts qui semblent utiles \224 la commission contrat d'apprentissage industriel pour remplir ses missions."°
Pour le 31 mars de chaque année au plus tard, la commission contrat d'apprentissage industriel compétente transmet au Gouvernement un rapport reprenant au moins les données suivantes :
1°le nombre de contrats d'apprentissage industriel par secteur;
2°le nombre de dérogations accordées;
3°le nombre de certificats délivrés pour attester les aptitudes professionnelles et les connaissances supplémentaires, théoriques et générales;
4°les éléments importants relatifs à l'exécution des contrats d'apprentissage industriel et à l'organisation des examens en fin d'apprentissage industriel. ]1
§ 2.[1 ...]1
§ 3. [1 Sur avis de l'Institut, le Gouvernement établit les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des commissions contrat d'apprentissage industriel. ]1
Il établit également les règles particulières relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat [1 des commissions contrat d'apprentissage industriel ]1, ainsi qu'au contrôle administratif, à effectuer par ce secrétariat, des [1 contrats d'apprentissage industriel ]1, visés par la présente loi, dans le cadre de l'exécution de l'article 5 de l'arrêté n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.) <L 1998-05-06/35, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 56, 002; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCG 2017-06-26/06, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 49bis.(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 50.[1 Les commissions contrat d'apprentissage industriel ]1 établissent, par profession, un modèle de programme de formation. Il mentionne notamment le contenu et la programmation et la formation, la durée de l'[1 apprentissage industriel ]1 et la possibilité, lorsque l'apprentissage de la profession le requiert, de conclure plusieurs [1 contrats d'apprentissage industriel ]1.
["1 Lorsque l'apprentissage industriel le requiert, une commission contrat d'apprentissage industriel peut faire appel \224 la collaboration d'une autre. "°
(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-1998>.
(abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-1998>.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 57, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 51.[1 Les commissions contrat d'apprentissage industriel et les établissements de formation mentionnés à l'article 45, alinéa 2, organisent les examens en fin d'apprentissage industriel. L'Institut en surveille le bon déroulement et informe le Gouvernement des irrégularités. Celles-ci peuvent entraîner l'annulation de tout ou partie de l'examen par le Gouvernement.]1
Les épreuves périodiques relatives à la formation pratique éventuellement prescrites par le [1 règlement d'apprentissage industriel ]1 sont organisées par [1 les commissions contrat d'apprentissage industriel ]1.
["1 Lorsque l'apprenti industriel a pr\233sent\233 les examens avec fruit, il obtient un certificat qui atteste de ses aptitudes professionnelles et de ses connaissances suppl\233mentaires, th\233oriques et g\233n\233rales; le mod\232le est fix\233 par le Gouvernement. L'Institut pr\233pare le certificat, le fait signer par le jury d'examen et le soumet au Gouvernement pour homologation. "°
Les jurys d'examen peuvent faire appel à des personnes spécialement compétentes en matières de formation professionnelle.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 52.[1 Les commissions contrat d'apprentissage industriel surveillent, sur le plan de la branche d'activité, la formation des apprentis industriels dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire dont elles relèvent. Elles en font rapport au Gouvernement et lui soumettent des propositions en vue d'optimiser l'apprentissage industriel.]1
A cette fin, ils sont qualifiés pour recueillir auprès des autorités ou institutions compétentes en matière d'[1 apprentissage industriel]1, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. De plus, ils sont habilités à faire des remarques ou donner des avertissements aux patrons.
Les membres [1 des commissions contrat d'apprentissage industriel ]1 ne peuvent communiquer les renseignements d'ordre individuel, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exécution de leur mission de surveillance, qu'aux autorités qualifiées pour en prendre connaissance.
(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>
(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>
(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Lorsque l'[1 apprenti industriel]1 se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa formation en raison de la cessation définitive des activités de l'entreprise dans les cas prévus à l'article 36 ou en raison de la rupture du [1 contrat d'apprentissage industriel ]1 pour motif grave dans le chef du patron, et dans le cas prévu à l'article 35, 7°, les [1 les commissions contrat d'apprentissage industriel ]1 sont tenus de rechercher les moyens qui permettront à l'[1 apprenti industriel ]1 de terminer sa formation.
(Abrogé) <L 1998-05-06/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 59, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 2.-
<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 53.<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 54.<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 55.<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 56.<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 57.<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Chapitre 3.- (inséré par L 1998-05-06/35, art. 37, En vigueur : 01-01-1998) DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'[1 apprentissage industriel ]1.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 58.[1 Les frais de réunion des commissions contrat d'apprentissage sont à charge de l'Institut, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 59.(ancien article 54) <L 1987-07-24/32, art. 18, 002; En vigueur : 07-09-1987>
§ 1. (...) <L 1998-05-06/35, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-1998>
§ 2. Des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires peuvent prévoir que les charges de l'[1 apprentissage industriel]1 autres que celles visées à (l'article 58), seront réparties entre les employeurs de leur ressort qui peuvent engager des [1 apprentis industriels ]1 conformément aux dispositions de la présente loi. <L 1999-03-26/30, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-1999>
§ 3. Le Roi peut, dans les formes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, rendre les conventions conclues dans le cadre des §§ 1er et 2 obligatoires.
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 63, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 60.(ancien article 55) La perception des cotisations imposées en vertu de l'(article 59) (,§ 2) et la gestion de l'emploi des fonds peuvent être confiées par les commissions paritaires à des fonds de sécurité d'existence institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. <L 1987-07-24/32, art. 19, 002; En vigueur : 07-09-1987><L 1999-03-26/30, art. 103, 006; En vigueur : 01-01-1999>
TITRE IV.DISPOSITIONS FINALES.
Art. 61.<Abrogé par DCG 2016-06-20/05, art. 64, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 62.[1 Le Gouvernement peut charger les commissions contrat d'apprentissage industriel mentionnées à l'article 49 de missions en matière d'insertion professionnelle et/ou de formation en alternance. ]1
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 65, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 63.(ancien article 57) (Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions de la législation du travail sont applicables aux [1 apprentis industriels ]1.) <L 1998-05-06/35, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-1998>
(...) <L 1998-05-06/35, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-1998>
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(1DCG 2016-06-20/05, art. 66, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 64.(ancien article 59) L'article 10, § 1er, 6°, des lois coordonnées du 30 avril 1962 sur la milice est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 65.(ancien article 60) Le décret du 22 germinal - 2 floréal an XI relatif aux manufactures, fabriques et ateliers est abrogé.